Rapport explicatif

Consultation 2010/63: Modification de la loi sur les banques (too big to fail, TBTF) · 76 pages

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res doivent être concrétisées davantage dans une ordonnance du Conseil fédéral et dans les prescriptions d’exécution techniques des autorités de surveillance (art. 55, al. 1, LFINMA). A moins que l’ordonnance du Conseil fédéral ne fonde directement les droits et obligations des banques d’importance systémique, c'est à la FINMA qu’il appartient, par voie de décision, de fixer les exigences particulières concrètes que la banque d’importance systémique doit remplir (art. 10 P-LB).

Ce système à trois niveaux – loi, ordonnance et décision – garantit la flexibilité de la réglementation, la possibilité d’une adaptation à un changement de situation, la coordination internationale ainsi que l’efficacité et l’adéquation au cas particulier. Cela étant, les décisions de principe sont réservées au législateur.

2.1.4.1 Etendue et limitation (art. 9, al. 1, P-LB)

Le principe de la proportionnalité (cf. art. 5, al. 2, Cst.) revêt une signification particulière dans le contexte de la fixation des exigences spécifiques applicables aux banques d’importance systémique. Ces exigences peuvent entraîner des restrictions considérables de la liberté économique et de la garantie de propriété des banques concernées. Par ailleurs, elles concernent toujours certains aspects du principe de l’égalité de traitement car les banques d’importance systémique doivent satisfaire à des exigences ne s’appliquant pas aux autres banques. Aussi l’al. 1 mentionne-t-il expressément que les exigences particulières doivent obéir au principe de la proportionnalité. L’exigence voulant que l’étendue et l’agencement des mesures dépendent du degré d’importance systémique et qu’il faille prendre en compte les incidences des mesures sur les banques concernées et la concurrence constitue une concrétisation du principe de la proportionnalité et de l’égalité de traitement. Enfin, les mesures ordonnées par la FINMA au cas par cas doivent satisfaire à l’examen de la proportionnalité.

Outre la preuve de l’efficacité, l’un des aspects essentiels de cet examen de la proportionnalité réside dans le rapport de cause à effet ainsi que dans une analyse des coûts et bénéfices des exigences particulières. S’agissant des coûts, le principe est que ces derniers – pour autant qu’ils résultent uniquement de l’abandon d’une éventuelle garantie de fait de l’Etat – soient non seulement proportionnés mais conformes au but visé afin d’éliminer toute distorsion de la concurrence. Mais même les coûts plus importants – notamment ceux qui résultent de mesures organisationnelles – peuvent être tout à fait proportionnés s’ils présentent un rapport approprié avec la réduction des risques ou avec lebénéfice qui est résulte.

Les mesures doivent prendre en compte les normes reconnues sur le plan international, auxquelles elles ne sauraient déroger sans raison. Cette remarque s’applique en particulier aux réglementations internationales telles que les Sound Principles for Liquidity du Comité de Bâle, qui garantissent la compatibilité et la comparabilité à l’échelon international. En outre, il faut respecter des normes minimales reconnues sur le plan international. Toutefois, il n’est pas exclu que les mesures prises en Suisse aillent nettement au-delà des exigences minimales définies par d’autres Etats ou par des organismes internationaux, comme cela était d’ailleurs déjà possible jusqu’ici.

Les mesures prévues en Suisse peuvent en fin de compte, dans le cadre des prescriptions légales, prendre une autre direction que les efforts déployés au niveau international. S’agissant de la question de savoir si la Suisse peut s’écarter des prescriptions et normes minimales internationales et si oui, dans quelle mesure, il convient de tenir compte de la structure particulière des banques en Suisse. En effet, les risques