Rapport explicatif

Consultation 2010/63: Modification de la loi sur les banques (too big to fail, TBTF) · 76 pages

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2.2.3 Capital de réserve (art. 12 P-LB)

Le capital de réserve n’a pas pour but de fournir des fonds propres lors de l’assainissement d’une banque d’importance systémique. Il doit au contraire permettre à une telle banque, si elle répond encore aux exigences du marché, de réaliser rapidement et à des conditions facilitées une augmentation de capital dans la mesure du nécessaire. Pour autant que l’assemblée générale ait créé à temps le capital de réserve, le conseil d’administration dispose d’un instrument souple qui lui permet de renforcer rapidement les fonds propres de l’établissement lorsqu’il prévoit ou constate un recul marqué de leur niveau.

2.2.3.1 Compétences de l’assemblée générale, teneur des statuts

Selon l’al. 1, la création d’un capital de réserve requiert une décision de l’assemblée générale ainsi qu’une modification des statuts. Cette décision habilite le conseil d’administration à augmenter le capital-actions et à émettre des actions nouvelles sur la base du capital de réserve.

La loi ne limite pas le montant ni la durée du capital de réserve. Selon les al. 2 et 3, l’assemblée générale peut néanmoins prévoir des limites, qui doivent figurer dans les statuts. Une limitation ultérieure du capital de réserve est également licite, ce qui revient en définitive pour l’assemblée générale à révoquer l’autorisation donnée au conseil d’administration.

Les statuts doivent indiquer ensuite le montant des apports à effectuer, l’espèce des actions y compris les éventuels privilèges qui y sont attachés, le contenu et la valeur d’avantages particuliers ainsi que toute limitation de la transmissibilité des actions nominatives nouvelles. L’assemblée générale peut, par délégation inscrite dans les statuts, laisser le soin au conseil d’administration de régler les aspects touchant à l’augmentation du capital.

La décision de créer un capital de réserve se prend à la majorité simple des voix. Selon l’al. 6, l’art. 704 CO n’est pas applicable en l’espèce. Le capital complémentaire ne doit être utilisé qu’en relation avec les prescriptions en matière de fonds propres (art. 11, al. 3 P-LB), ce qui rend caduques la nécessité et la justification de la protection des minorités visée à l’art. 704 CO.

2.2.3.2 Augmentation de capital par le conseil d’administration

Dans le cadre de l’autorisation donnée par l’assemblée générale, le conseil d’administration peut, selon l’al. 4, augmenter le capital-actions et édicter toutes les dispositions nécessaires à cette fin. Relèvent notamment de sa compétence la fixation du montant nominal de l’augmentation, du nombre et de la valeur nominale des actions nouvelles ainsi que du prix d’émission.

Dans le cadre de ladite autorisation, le conseil d’administration décide en toute indépendance de l’opportunité, de la date et du montant de l’augmentation du capital-actions. Ce faisant, il doit néanmoins respecter la finalité du capital de réserve définie à l’art. 11, al. 3 P-LB. Une augmentation du capital s’appuyant sur le capital de réserve ne peut servir qu’à renforcer la dotation en fonds propres.

S’il a fallu procéder à une augmentation du capital par prélèvement sur le capital de réserve, la question se pose de savoir si et comment le capital de réserve «autorisé» doit être reconstitué.