Rapport explicatif

Consultation 2010/63: Modification de la loi sur les banques (too big to fail, TBTF) · 76 pages

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d’activité, ou l’instauration d’une congruence géographique étendue entre les passifs et les actifs, pour autant que cela favorise la possibilité d’externaliser et de poursuivre de manière séparée les fonctions d’importance systémique. Elle peut ordonner par exemple que les droits de gage et de sûreté se situent en Suisse et que l’exécution des contrats soit simplifiée par l’élection d’un for en Suisse et le choix du droit suisse. L’injonction d’une telle unification (en particulier celle des contrats de crédit) favorise la transmissibilité des fonctions d’importance systémique au profit d’une nouvelle entité juridique.

L’énumération n’est pas exhaustive, comme le souligne le mot «notamment». En vertu de cette disposition, la FINMA peut dès lors encore prendre d’autres mesures non énumérées, pour autant qu’elles respectent le but de la loi (art. 7, al. 2 P-LB) et le principe de proportionnalité. Dans leur intensité, les prescriptions ne sauraient aller plus loin que celles énoncées à l’art. 10a, al. 2 P-LB.

Les propositions relatives au droit d’insolvabilité bancaire actuellement débattues au Parlement (objet 10.049) revêtent une importance particulière du point de vue de la protection du système. Conformément à l’art. 30 P-LB, la FINMA peut ordonner le maintien de certains services bancaires. Cette prescription instaure la base légale permettant une décision de la puissance publique portant sur la séparation des fonctions d’importance systémique. L’adaptation de certaines dispositions du droit de la faillite bancaire permet d’atténuer divers problèmes (dont le risque d’actions en justice par les créanciers, qui pourraient compromettre le transfert de fonctions d’importance systémique à une banque relais).

2.1.7 Intervention dans les systèmes de rémunération (art. 10b P-LB)

2.1.7.1 Mesures obligatoires en cas d’aide financière de l’Etat

Si une banque d’importance systémique se voit accorder une aide financière étatique malgré la mise en œuvre des exigences particulières du droit de la surveillance, le Conseil fédéral ordonne en même temps des mesures concernant le système de rémunération de la banque, pour toute la période durant laquelle le soutien est accordé. Cette réglementation concerne exclusivement l’aide puisée dans les moyens de la Confédération. Ce soutien inclut les contributions financière directes de la Confédération (prêt, crédit-relais, achat d’un emprunt à conversion obligatoire ou d’actions), aussi bien que les mesures indirectes (garanties ou achat d’actifs illiquides par exemple).

Le financement peut provenir soit directement du budget de la Confédération, soit des ressources d’institutions publiques ou spéciales, comme la BNS.

La formulation ne laisse aucun doute: en cas d’octroi d’une aide étatique, des mesures portant sur le système de rémunération de la banque d’importance systémique concernée devront être impérativement prises. Elles ne sont en aucun cas facultatives. De plus, leur durée est calquée sur celle du soutien de l’Etat.

2.1.7.2 Type de mesures

L’al. 2 cite deux mesures à la disposition du Conseil fédéral mais cette énumération n’est pas exhaustive). Il peut notamment interdire entièrement les parts variables de salaire tant que la banque concernée sollicite l’aide de l’Etat (let. a). Il pourrait aussi par exemple assujettir le paiement de rémunérations variables à l’évolution à long terme de la situation économique de la banque. La deuxième mesure proposée consiste à ordonner une simple adaptation du système de rémunération de la banque