Rapport explicatif
Consultation 2010/63: Modification de la loi sur les banques (too big to fail, TBTF) · 76 pages
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imposition. En effet, faute de convention, aucune entraide administrative ne peut être sollicitée aux fins d’obtenir des renseignements sur l’éventuel ayant droit économique. Il est donc proposé d’introduire un art. 4, al. 1, let. abis, dont le but est de prévenir ces situations. Ainsi, lorsque le rendement est attribué à une adresse (par ex. celle d'une banque, d'une personne physique ou morale) située dans un Etat avec lequel la Suisse n’a pas passé de convention de double imposition, l’agent payeur établi en Suisse restera tenu de prélever l’impôt anticipé. L’introduction d’un nouvel art. 4, al. 1, let. abisvise dès lors à lutter contre les mesures qui pourraient être mises en place dans le but d’éluder l’impôt. En l’espèce, la taxation est définitive et le remboursement de l’impôt exclu. Si le paiement se fait à une adresse située dans un Etat ne connaissant pas de convention de double imposition et que l’ayant droit économique est une personne physique domiciliée en Suisse, la taxation obéit aux dispositions de l’art. 4, al. 1, let. a.
2.3.3.3 Perception de l’impôt par un agent payeur établi en Suisse
L’actuelle LIA attribue l’obligation fiscale au débiteur de la prestation imposable (art. 10, al. 1). Désormais, l’obligation fiscale incombera à l’agent payeur pour les rendements d’obligations et de papiers monétaires. La règle générale prévue à l’art. 10, al. 1, LIA est maintenue, mais un nouvel art. 10, al. 1bis, qui attribue l’obligation fiscale à l’agent payeur, est introduit. La solution proposée se justifie par le fait que l’agent payeur doit être en mesure d’identifier le destinataire des rendements pour déterminer si l’impôt doit être perçu sur un rendement d’obligations (lorsqu’il s’agit d’une personne physique domiciliée en Suisse, d’un agent payeur ou d’une personne d’un Etat avec lequel la Suisse n’a pas conclu de convention de double imposition). Tel n’est pas le cas lorsque l’obligation fiscale incombe au débiteur de la prestation, puisque l’impôt anticipé est déduit de la prestation imposable sans avoir égard à l’identité du créancier (art. 14 LIA).
Etant donné que la perception de l’impôt anticipé et la fonction de garantie en matière de rendements d’obligations et de papiers monétaires seront désormais assurées par un agent payeur, notion inconnue dans l’actuelle LIA, il s’agit de définir son concept dans la loi. Le projet propose dès lors d’introduire un nouvel art. 9, al. 1bis, qui définit la notion d’agent payeur. La définition proposée s’inspire du concept d’agent payeur prévu à l’art. 4 de la directive européenne 2003/48/CE du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts. Par agent payeur on entend avant tout les banques. Peuvent également être considérés comme agent payeur les négociants en valeurs mobilières au sens de l’art. 2, let. d, de la loi fédérale du 24 mars 1995 sur les bourses et le commerce de valeurs mobilières (LBVM; RS 954.1). La définition d’agent payeur vise l’opérateur économique qui paie des intérêts au profit de l’ayant droit économique, mais aussi le débiteur de la prestation imposable ou l’opérateur chargé par le débiteur ou l’ayant droit économique du paiement des intérêts. La définition proposée permet ainsi de pallier la situation où le débiteur de la prestation intervient sans passer par un agent payeur en cas de paiement d’intérêts directement à l’ayant droit économique. Par opérateur économique, il faut entendre les personnes morales, les collectivités publiques et leurs établissements, les placements collectifs de capitaux, les sociétés de personnes ainsi que les établissements stables de sociétés étrangères. Les personnes physiques qui, dans le cadre de leur activité d’affaires (activité commerciale ou activité exercée à titre indépendant) exercée à titre habituel ou seulement occasionnel, peuvent aussi être considérées comme opérateur économique entrant dans la définition de l’agent payeur. Ces catégories sont déjà incluses dans la notion d’agent