Rapport explicatif
Consultation 2010/63: Modification de la loi sur les banques (too big to fail, TBTF) · 76 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 49Fedlex · Rapport explicatif
2.3.3.2 Prélèvement de l’impôt limité
Prélèvement de l’impôt limité dans les cas où l’ayant droit économique est une personne physique domiciliée en Suisse ou lorsque le paiement est effectué à un agent payeur ou à une personne d’un Etat avec lequel la Suisse n’a pas conclu de convention de double imposition.
Actuellement, les rendements d’obligations et des papiers monétaires suisses sont soumis à l’impôt anticipé sans avoir égard à la personne du créancier (art. 14, al. 1, LIA). Le projet propose de limiter la perception de l’impôt sur ces rendements lorsque l’ayant droit économique est une personne physique domiciliée en Suisse. En effet, c’est à l’égard de ces personnes que la fonction de garantie de l’impôt anticipé doit effectivement déployer ses effets. La notion d’ayant droit économique comprend le destinataire économique et final de la prestation, c’est-à-dire toute personne à qui doit être attribué le rendement imposable. Cette notion inclut également celle fondée sur le «droit de jouissance» telle que prévue en matière de remboursement de l’impôt anticipé à l’art. 21, al. 1, let. a, ainsi que celle du «bénéficiaire effectif» connue en droit international.
Pour les personnes morales, l’obligation de tenir une comptabilité en bonne et due forme remplit déjà cette fonction de garantie. Par ailleurs, les investisseurs institutionnels sont exonérés des impôts sur le revenu et sur le bénéfice (art. 56, let. e, LIFD et art. 23 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes [LHID; RS 642.14]), de sorte que la fonction de garantie poursuivie par l’impôt anticipé peut être écartée dans ces situations.
Les personnes physiques domiciliées à l’étranger et les personnes morales ayant leur siège statutaire à l’étranger ne sont en principe pas imposables en Suisse (sous réserve d’un rattachement économique). Conformément aux règles de partage applicables en matière de convention de double imposition, c’est en principe à l’Etat de résidence du bénéficiaire d’imposer les intérêts à payer par une société résidente de l’autre Etat contractant (art. 11, par. 1 du Modèle de convention fiscale de l’OCDE concernant l’impôt sur le revenu et la fortune [Modèle OCDE]). Une exception demeure toutefois dans la mesure où l’Etat de la source des intérêts conserve un droit d’imposition limité qui ne doit pas dépasser 10 % du montant brut lorsque le bénéficiaire effectif est un résident de l’autre Etat contractant (art. 11, par. 2, Modèle OCDE). Il faut également relever l’existence de l’AFisE, qui instaure le principe d’une retenue à la source (ou la possibilité d’éviter la retenue par un régime de déclaration volontaire) sur les intérêts payés par des agents payeurs établis en Suisse à des personnes physiques résidant dans l’Union européenne. Cette retenue à la source remplace ainsi l’impôt anticipé perçu auprès de cette catégorie de personnes. En d’autres termes, les intérêts servis sur les obligations et les papiers monétaires de source suisse seront eux aussi soumis désormais au régime communautaire de l’imposition de l’épargne. Le nouvel art. 4, al. 1, let. a, LIA limite dès lors le champ d’application et le prélèvement de l’impôt aux personnes physiques domiciliées en Suisse. L’impôt est remboursé si les revenus ont été dûment déclarés au fisc.
En outre, l’objectif des modifications proposées est de prévenir les mesures qui pourraient être prises dans le but d’éluder l’impôt. Or, cet objectif pourrait être réduit à néant notamment par la mise en place entre l’agent payeur suisse et la personne physique domiciliée en Suisse d’un véhicule offshore ou d’un agent payeur établi dans un Etat avec lequel la Suisse n’a pas passé de convention de double