Rapport explicatif
Consultation 2010/63: Modification de la loi sur les banques (too big to fail, TBTF) · 76 pages
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2.3 Modification du droit en vigueur
2.3.1 Code des obligations
Les modifications apportées au code des obligations consistent en des clauses restrictives concernant le capital autorisé (art. 651 CO) et le capital conditionnel (art. 653 CO). Elles s’imposent en raison des nouvelles prescriptions qu’il est proposé ici d’inclure dans la loi sur les banques à propos du capital social complémentaire.
2.3.2 Loi fédérale sur les droits de timbre
Les modifications apportées à la loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT; RS 641.10) concernent, d’une part, la suppression sans exception du droit de timbre d’émission sur les obligations (fonds de tiers) et, d’autre part, l’exonération spéciale des droits de participation créés ou augmentés à partir de capital convertible (fonds propres). La modification relative aux fonds de tiers a pour but de traiter ces derniers comme ils l'étaient avant la modification de la loi fédérale du 4 octobre 1991 (RO 1993 222). Quant aux fonds propres, il s’agit d’adopter dans la LT une nouvelle disposition d’exception.
2.3.3 Loi fédérale sur l’impôt anticipé
Lié à des mesures prises en matière de droits de timbre (suppression du droit d’émission sur les fonds de tiers), le projet de modification de la loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA; RS 642.21) est destiné, d’une part, à supprimer les entraves fiscales au financement des fonds de tiers et, d’autre part, à rendre le marché obligataire suisse compétitif au niveau international.
Les mesures fiscales proposées en matière d’impôt anticipé visent à introduire le principe de la perception de l’impôt anticipé au taux de 35 % par un agent payeur établi en Suisse sur les rendements d’obligations et de papiers monétaires lorsque l’ayant droit économique est une personne physique domiciliée en Suisse (art. 4, al. 1, let. a) ou lorsque le paiement est effectué à un agent payeur ou à une personne d’un Etat avec lequel la Suisse n’a pas conclu de convention de double imposition (art. 4, al. 1, let. abis). Les modifications proposées n’entraînent pas de changement dans la fonction de garantie poursuivie par l’impôt anticipé. Le projet n’assigne ainsi pas d’effet libératoire au prélèvement de l’impôt. En revanche, les mesures fiscales envisagées introduisent une nouveauté en matière de procédure de perception de l’impôt fondée jusqu’ici sur le principe du débiteur. En effet, désormais, l’obligation fiscale en matière de perception de l’impôt anticipé sur les rendements d’obligations et de papiers monétaires n’incombera plus au débiteur de la prestation (émetteur de l’emprunt obligataire), mais à un agent payeur établi en Suisse. Le principe de l’agent payeur n’est pas inconnu dans l’ordre juridique suisse puisqu’il est défini et appliqué conformément à l’art. 6 de l’Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne prévoyant des mesures équivalentes à celles prévues dans la directive 2003/48/CE du Conseil en matière de fiscalité des revenus de l’épargne sous forme de paiements d’intérêts (AFisE; RS 0641.926.81). Il faut aussi relever que l’ouverture des négociations décidées au mois d’octobre 2010 avec l’Allemagne et le Royaume-Uni visant à introduire le principe d’un impôt libératoire sur les revenus de capitaux se fonde sur le principe de la mise en place d’un agent payeur.
Les modifications envisagées des dispositions de la LIA se concentrent dès lors sur les quatre axes suivants: