Rapport explicatif

Consultation 2010/63: Modification de la loi sur les banques (too big to fail, TBTF) · 76 pages

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Débiteur étranger avec garantie de la société Personne physique domiciliée en Suisse IA mère suisse: émission, prolongation ou Personne physique domiciliée dans un Etat AFisE AFisE augmentation avant l'entrée en vigueur de la de l'UE

modification de la LIA (hypothèse: sans

Destinataire domicilié dans un Etat sans CDI

utilisation de fonds en Suisse)

Autres

IA: impôt anticipé

AFisE: retenue d'impôt UE selon l'accord sur la fiscalité de l'épargne conclu avec l'Union européenne

2.3.4 Loi sur la Banque nationale

La modification de la loi sur la Banque nationale consacre l'adoption dans celle-ci de la compétence dévolue à la Banque nationale en matière de décision, conformément à l'art. 8, al. 1, P-LB.

2.4 Entrée en vigueur

L'entrée en vigueur est prévue au plus tôt pour 2012.

S’agissant des ordonnances d’exécution, des dispositions transitoires relatives aux prescriptions en matière de fonds propres garantiront une mise en place des nouvelles exigences du 1erjanvier 2013 au 1erjanvier 2019 synchronisée avec celle des règles de Bâle III. Il faudra tenir compte également des incidences qu’aura la mise en œuvre de Bâle III du fait de la définition plus rigoureuse des fonds propres éligibles.

Si la constitution de fonds propres au moyen de capital convertible et l’aménagement de ce marché prennent du retard par suite de problèmes techniques ou juridiques, la FINMA pourra prolonger le délai de constitution du capital convertible éligible. Le cas échéant, il y aura lieu de prévoir dans une ordonnance le remplacement du capital convertible éligible par un capital comparable ou meilleur de par sa capacité à supporter les pertes.

Les prescriptions en matière de leverage ratio et de liquidités seront mises en application moyennant un délai de transition raisonnable, fixé par voie d’ordonnance, par rapport aux réglementations déjà appliquées individuellement aux deux grandes banques.

Les prescriptions en matière de répartition des risques prévoiront elles aussi un délai de transition adéquat afin que les établissements concernés disposent d’une période suffisante pour ajuster leurs positions vis-à-vis de leurs contreparties et procéder à la désimbrication des risques.

Quant aux prescriptions en matière d’organisation, un bref délai de transition sera sans doute adéquat.