Rapport explicatif
Consultation 2010/63: Modification de la loi sur les banques (too big to fail, TBTF) · 76 pages
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payeur prévue dans le cadre de l’application de l’AFisE (art. 6 AFisE et ch. 8 des directives de l’Administration fédérale des contributions relatives à la fiscalité de l’épargne de l’Union européenne du 29 février 2008). En revanche, les personnes physiques qui agissent dans le cadre de la sphère privée sur une base non commerciale n’entrent pas en considération.
Par ailleurs, l’art. 4, al. 1, let. a et abis, crée pour l’agent payeur l’obligation de déterminer s’il se trouve en présence d’un rendement d’obligations et s’il y a lieu de prélever l’impôt. Afin d’éviter les mesures destinées à éluder l’impôt, l’agent payeur devra aussi prélever l’impôt anticipé lorsque le rendement est attribué à un agent payeur ou à une personne physique ou morale d’un Etat avec lequel la Suisse n’a pas conclu de convention de double imposition. Cette mesure vise à lutter contre les cas où une personne physique domiciliée en Suisse met en place un véhicule offshore. Il faut également rappeler que la limite de l’interdiction de l’abus de droit (évasion fiscale) demeure toujours. L’autorité fiscale est alors fondée à faire abstraction de la forme choisie par le contribuable et peut apprécier l’opération en cause sous l’angle de la réalité économique. Les art. 4, al. 1, let. a et abis, 9, al. 1biset 10, al. 1bisintroduisent ainsi le principe de la perception de l’impôt par un agent payeur établi en Suisse.
2.3.3.4 Introduction de dispositions ponctuelles liées à la procédure de perception de l’impôt
Les autres modifications proposées touchent à la naissance (art. 12, al. 1quater) et à l’échéance de la créance fiscale (art. 16, al. 1, let. abis). Le passage de la perception de l’impôt par le débiteur de la prestation à l’agent payeur entraîne également des changements à ce titre qu’il s’agit de réglementer. Une partie de la charge administrative sera transférée à l’agent payeur, à qui incombera l’obligation fiscale (prélèvement et transfert de la charge fiscale). Les dispositions prévues dans le cadre de la procédure de perception fixent, conformément à l’art. 12, al. 1quater, la naissance de la créance fiscale au moment du versement, du virement ou de la mise en compte des rendements. Cette disposition vise aussi à régler la question spécifique liée à la naissance de la créance fiscale pour les obligations à intérêt unique prédominant. Le but est de renforcer la fonction de garantie de l’impôt en assurant l’imposition sur le revenu résultant de l'aliénation ou du remboursement de l'obligation selon le principe de l’imposition de la différence (différence entre le montant de l’acquisition et celui de la vente ou du remboursement). La solution préconisée en matière d’échéance de la créance fiscale cherche à simplifier la procédure pour l’agent payeur, qui sera tenu de payer l’impôt anticipé trente jours après l’expiration de chaque trimestre commercial, pour les rendements échus, pendant ce trimestre (art. 16, al. 1, let. abis). Le principe retenu est identique à celui actuellement en vigueur pour les intérêts d’obligations de caisse et des avoirs de clients (art. 16, let. a).
Actuellement, le taux de l’impôt anticipé s’élève à 35 % sur les revenus de capitaux mobiliers (art. 13, let. a). Les dispositions proposées n’apportent pas de modification sur ce point et le taux de l’impôt de 35 % sur les rendements d’obligations demeure applicable. Toutefois, afin d’éviter une surimposition des rendements d’obligations étrangères payés à des personnes physiques suisses, une correction est prévue par l’introduction d’un nouvel art. 13, al. 1, let. abis, qui permet à l’agent payeur de déduire, lorsqu’une convention internationale s’applique (convention de double