Rapport explicatif
Consultation 2010/63: Modification de la loi sur les banques (too big to fail, TBTF) · 76 pages
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1. Objet de l’impôt;
2. Prélèvement de l’impôt limité dans les cas où l’ayant droit économique est une
personne physique domiciliée en Suisse ou lorsque le paiement est effectué à une adresse située dans un Etat avec lequel la Suisse n’a pas conclu de convention de double imposition;
3. Perception de l’impôt par un agent payeur établi en Suisse;
4. Introduction de dispositions ponctuelles liées à la procédure de perception de
l’impôt.
Une disposition transitoire réglemente en outre le traitement fiscal des obligations émises, avant l'entrée en vigueur de la modification de la LIA, par des sociétés étrangères appartenant à un groupe suisse et garanties par la société mère suisse.
2.3.3.1 Objet de l’impôt
Le prélèvement de l’impôt anticipé vise à assurer la déclaration régulière des revenus soumis à l’impôt ordinaire et à lutter contre la soustraction ou la fraude fiscale (fonction de garantie de l’impôt). L’art. 4, al. 1, let. a, LIA soumet actuellement à l’impôt anticipé les rendements d’obligations suisses uniquement. La notion d’obligation est définie à l’art. 15 de l’ordonnance d'exécution du 19 décembre 1966 de la loi fédérale sur l'impôt anticipé (OIA; RS 642.211). L’art. 4, al. 3 et 4, de la loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT; RS 641.10) définit également la notion d’obligations et de papiers monétaires.
Par la modification de l’art. 4, al. 1, let. a, l’objet de l’impôt est étendu aux rendements d’obligations et de papiers monétaires suisses et étrangers lorsque l’ayant droit économique est une personne physique domiciliée en Suisse.
Le but est avant tout de renforcer la fonction de garantie de l’impôt anticipé. Il s’agit dès lors d’assurer, d’une part, que l’objet de l’impôt anticipé recoupe le champ d’application de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11), en particulier l’art. 20, al. 1, let. a et b, LIFD, qui impose au titre de rendements de la fortune mobilière tous les intérêts d’obligations ainsi que les revenus résultant de l’aliénation ou du remboursement d’obligations à intérêt unique prédominant. D'autre part, il s’agit de réduire la possibilité de transférer des dépôts et des avoirs en Suisse sur lesquels sont versés les rendements d’obligations suisses dans des Etats avec lesquels la Suisse n’a pas conclu de convention de double imposition dans le but d’éviter l’impôt anticipé (cf. ch. 2.3.3.2). C’est la raison pour laquelle les mesures envisagées proposent d’imposer, par l’introduction d’un art. 4, al. 1, let. abis, les rendements d’obligations et de papiers monétaires suisses lorsque le paiement est effectué à un agent payeur ou à une personne d’un Etat avec lequel la Suisse n’a pas conclu de convention de double imposition. Est assimilée à une émission d’obligations suisse l’émission par une société étrangère appartenant à un groupe suisse qui est garantie par la société mère suisse. L’exclusion de l’imposition des rendements d’obligations émises à l’étranger s’explique par le fait que la souveraineté fiscale suisse est en principe limitée par la souveraineté territoriale. Dans le cadre d’obligations émises à l’étranger, l’existence d’un lien suffisant avec la Suisse fait défaut, tant en ce qui concerne la source du rendement que le destinataire de ce rendement à l’étranger. Le fait de restreindre l’impôt anticipé aux revenus de source suisse a néanmoins pour conséquence de ne satisfaire qu’en partie à l’objectif de garantie visé.