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Consultation 2010/78: Révision de l'Ordonnance sur les fonds propres et la répartition des risques des banques et des négociants en valeurs mobilières (Ordonnance sur les fonds propres) · 57 pages
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952.03 Surveillance des banques, des caisses d’épargne et des fonds de placement
Section 2 Limites maximales applicables aux gros risques
Art. 86 Limite maximale autorisée par gros risque
Un gros risque ne peut excéder 25 % des fonds propres pris en compte.
Art. 87 Limite maximale applicable à la somme des gros risques
1 La somme des gros risques ne peut excéder 800 % des fonds propres pris en compte.
2 Les positions suivantes ne sont pas incluses dans le calcul de cette limite maximale des gros risques:
a. en cas d’utilisation de l’approche suisse:
1. les positions sur la BRI, le FMI et les banques multilatérales de développement désignées par la FINMA,
2. les positions d’une durée résiduelle de trois mois au plus sur les banques ainsi que sur les négociants en valeurs mobilières qui sont soumis à une surveillance comparable à celles des banques,
3. les positions sur les établissements créés en commun par les banques et reconnus par la FINMA,
4. les positions sur l’Association de garantie des dépôts,
5. les positions sur les bourses régulées lorsque les contrats et la couverture sont soumis quotidiennement à une évaluation aux cours du marché ainsi qu’à des appels de marge;
b. en cas d’utilisation de l’approche internationale:
1. les positions qui sont intégralement exclues du calcul de la position globale d’une contrepartie selon l’art. 114,
2. les positions d’une durée initiale de trois mois au plus sur les banques ainsi que sur les négociants en valeurs mobilières soumis à une surveillance comparable à celle des banques;
c. les positions envers les sociétés d’un groupe financier, dans la mesure où elles correspondent à des positions internes au groupe bénéficiant de l’exonération des art. 89, al. 1, et 103, al. 2, let. d;
d. les parts de positions couvertes par des fonds propres librement disponibles selon l’art. 88, al. 1, let. a;
e. les positions qui ne constituent plus un gros risque après les déductions prévues aux let. a à d;
f. les positions envers un consortium selon l’art. 100, al. 2, let. d et 3, pour autant et dans la mesure où elles sont simultanément incluses comme composante des gros risques dans la position d’un ou de plusieurs autres consorts selon l’art. 101.