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Consultation 2010/78: Révision de l'Ordonnance sur les fonds propres et la répartition des risques des banques et des négociants en valeurs mobilières (Ordonnance sur les fonds propres) · 57 pages
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952.03 Surveillance des banques, des caisses d’épargne et des fonds de placement
a. lorsque l’une d’entre elles détient directement ou indirectement dans l’autre une participation de plus de la moitié des voix ou exerce de toute autre manière une influence dominante sur elle;
b. lorsqu’il existe entre elles des liens économiques apparents tels qu’il est probable que, si l’une d’entre elles rencontrait des problèmes financiers, les autres connaîtraient des difficultés de paiement;
c. lorsqu’elles sont détenues à titre de participation ou dominées par la même personne, ou
d. lorsqu’elles forment un consortium.
3 Plusieurs consortiums ne sont pas considérés comme des contreparties liées entre elles en cas d’identité d’un ou de tous les consorts; de même, les autres positions sur les consorts individuels ne doivent pas être additionnées.
4 Des entreprises juridiquement indépendantes en mains publiques ne sont pas considérées comme formant entre elles ou avec la collectivité de droit public qui les domine des contreparties liées:
a. si la collectivité de droit public n’est pas tenue légalement de répondre des engagements de l’entreprise, ou
b. s’il s’agit d’une banque.
5 Les placements collectifs de capitaux et, chaque segment lors de placements collectifs de capitaux à compartiments (fonds «umbrella»), sont réputés constituer une contrepartie indépendante. Lorsqu’une banque dispose d’informations récentes sur la composition des placements, elle peut à titre alternatif attribuer les composantes correspondantes aux positions globales des émetteurs respectifs.
Art. 101 Positions sur un consortium
1 Les positions sur un consortium sont attribuées aux différents consorts en fonction de leur quote-part.
2 En cas de solidarité passive, la banque doit attribuer la totalité de la position au compte de celui des consorts dont la solvabilité a été la mieux classée lors de la décision d’octroi de crédit.
Art. 102 Positions des sociétés du groupe
Les sociétés du groupe constituent pour chaque banque du groupe ou du conglomérat financier un groupe de contreparties liées.
Section 5 Allégements et renforcements
Art. 103
1 La FINMA peut, dans certains cas, octroyer des allégements ou ordonner des renforcements.