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Consultation 2010/78: Révision de l'Ordonnance sur les fonds propres et la répartition des risques des banques et des négociants en valeurs mobilières (Ordonnance sur les fonds propres) · 57 pages

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952.03 Surveillance des banques, des caisses d’épargne et des fonds de placement

une personne ou une société qui leur est proche, le gros risque doit être signalé dans le relevé sous la rubrique générale «affaires avec les organes».

5 Lorsqu’un gros risque concerne d’autres sociétés du groupe, il doit être signalé dans le relevé sous la rubrique générale «affaires du groupe». Les composantes de la position-risque «affaires du groupe» qui, conformément aux art. 89, al. 1 et 103, al. 2, let. d, sont exclues de la limite maximale, doivent aussi être annoncées.

6 La société d’audit vérifie le contrôle interne des gros risques et en apprécie l’évolution.

Art. 91 Annonce de dépassements non autorisés

Lorsque la banque constate qu’un gros risque dépasse la limite maximale, sans qu’il s’agisse d’une exception selon l’art. 88, al. 1, elle doit en informer immédiatement la société d’audit et la FINMA.

Art. 92 Annonce de positions internes du groupe

La banque doit établir trimestriellement, en même temps que l’inventaire des gros risques, un tableau des positions internes du groupe selon l’art. 89 et le remettre à la société d’audit et à l’organe préposé à la haute direction, à la surveillance et au contrôle. Une distinction doit être opérée entre les sociétés du groupe selon l’art. 89, al. 1 et 2.

Section 4 Principes de calcul

Art. 93 Approches

1 Les banques qui calculent les fonds propres nécessaires relatifs aux risques de crédit selon l’AS-CH doivent déterminer les positions globales selon l’approche suisse.

2 Les banques qui calculent les fonds propres nécessaires relatifs aux risques de crédit selon l’AS-BRI ou l’IRB doivent déterminer les positions globales selon l’approche internationale.

Art. 94 Engagements fermes de reprise résultant d’émissions

Les positions spécifiques aux émetteurs concernant les engagements fermes de reprise résultant d’émissions doivent être calculées comme suit:

a. les sous-participations accordées et les souscriptions fermes peuvent être déduites des engagements fermes de reprise de titres de dette et de participation émis, dans la mesure où elles éliminent le risque de marché correspondant encouru par la banque;

b. le montant résiduel doit être multiplié par l’un des facteurs de conversion ci-après: