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Consultation 2010/82: Création des bases juridiques nécessaires à l'instauration de zones environnementales · 8 pages

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autocars

4. Tracteurs 97/68/CE 97/68/CE3 97/68/CE

Phase II Phase IIIA Phases IIIB et

ultérieures

5. Motocy- - 97/24/CE4 97/24/CE

cles, excep- Phase A Phase B

té les

motocycles

légers

6. Motocycles - - 97/24/CE

légers, Phases 2 et

quadricy- ultérieures

cles légers

à moteur

7. Quadricy- - - -

cles à

moteur et

tricycles à

moteur

2.2 Dispositions particulières

2.2.1 Les véhicules dont le système de propulsion principal fonctionne au gaz sont assimilés aux véhicules à essence.

2.2.2 Dans le cas des véhicules hybrides, on se réfère au produit pétrolier utilisé.

2.2.3 Si, une fois équipés d’un filtre à particules diesel, des camions, tracteurs à sellette lourds, voitures de tourisme lourdes, autocars ou tracteurs respectent la valeur limite d’émission fixée pour une catégorie EURO ou une phase supérieure selon la directive 97/68/CE, celles-ci sont déterminantes pour l’attribution de la vignette.

3 Directive 97/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1997 sur le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux mesures contre les émissions de gaz et de particules polluants provenant des moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers (JO L 59 du 27.2.1998, p. 1), modifiée pour la dernière fois par la directive 2010/26/CE du 31.3.2010 (JO L 86 du 1.4.2010, p. 29)

4 Directive 97/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1997 relative à certains éléments ou caractéristiques des véhicules à moteur à deux ou trois roues (JO L 226 du 18.8.1997), modifiée pour la dernière fois par la directive 2009//108/CE (JO L 213 du 18.8.2009, p. 10)