Rapport explicatif
Consultation 2010/82: Création des bases juridiques nécessaires à l'instauration de zones environnementales · 6 pages
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J261-0732
vignette prescrite sur le véhicule. L’utilisation de la vignette adéquate ne peut être vérifiée que sur la base du permis de circulation du véhicule automobile. Or cette procédure peut poser certaines difficultés pour le détenteur et exige des contrôles policiers en circulation, lesquels sont susceptibles de perturber le flux du trafic. En revanche, si la vignette est octroyée par les autorités, le contrôle peut également être effectué sur les véhicules arrêtés (en stationnement).
Pour les raisons mentionnées, il est proposé que la vignette soit octroyée par les autorités cantonales d’admission. Dans le cadre de leur législation, les cantons ont toutefois la possibilité de déléguer cette tâche à des tiers, comme c’est déjà en partie le cas avec les expertises. Ce système permet à la police d’effectuer principalement ses contrôles sur les véhicules en stationnement.
Art. 2 Types de vignettes et annexe 1, ch. 1
La disposition renvoie à l’annexe 1, ch. 1, qui contient une illustration des vignettes disponibles.
Art. 3 Attribution de la vignette
L’annexe 1, ch. 2, OVE, auquel l’art. 3, al. 1, renvoie, comprend une description des types de vignettes à attribuer en fonction de la catégorie d’émissions. Seuls les véhicules automobiles énumérés dans le tableau de l’annexe 1, ch. 2, peuvent être munis d’une vignette. Les véhicules automobiles dont le taux d’émission est très élevé par rapport à leur puissance (par ex. les motocycles à deux temps avant la phase B, les tricycles à moteur et les quadricycles à moteur) ne peuvent en obtenir. Selon le droit fédéral, ces véhicules ne sont pas autorisés à circuler dans les zones environnementales, sauf s’ils font l’objet d’une exception en vertu de l’art. 19a, al. 3 et 4, OSR.
Quatre types de vignettes sont prévus. Par conséquent, l’autorité cantonale peut limiter l’accès à la zone environnementale aux véhicules automobiles comme suit :
• La meilleure catégorie concerne les véhicules dont le système de propulsion principal est électri-
que (vignette dorée).
• Les trois autres catégories concernent les véhicules automobiles équipés d’autres systèmes de
propulsion, classés selon leur taux d’émission : plus la catégorie est bonne, plus la couleur de la vignette est claire (noir, gris, blanc).
L’aspect des vignettes écologiques diffère fondamentalement de celui des modèles utilisés à l’étranger. Toute confusion doit ainsi être évitée, d’autant plus que les catégories d’émissions, les catégories de véhicules concernées et d’autres aspects sont très différents des réglementations des autres pays.
L’attribution des différentes catégories d’émissions se fonde sur les principes suivants:
• La classification est établie sur la base des phases de gaz d’échappement EURO. Une distinction
entre les véhicules diesel et les véhicules à essence est toutefois nécessaire, étant donné que les valeurs limite de gaz d’échappement et les émissions diffèrent considérablement entre ces types de véhicules.
• Pour éviter toute discrimination, toutes les catégories de véhicules circulant en ville sont prises en
compte.
• La répartition se fonde en premier lieu sur les facteurs d’émission moyens pour les oxydes d’azote
(NOx) et les poussières fines (PM10/suie) à l’intérieur des localités. En outre, pour permettre une différenciation entre les motocycles, les émissions de COV sont également prises en compte, puisqu’elles contribuent à la formation d’ozone et, dans le cas des moteurs à essence, qu’elles sont en plus une source importante d’émissions de benzène.
• En raison de la nocivité particulière (caractère cancérigène) de la suie de diesel, tous les véhicu-
les diesel (voitures de tourisme, camions et voitures de livraison) non équipés de filtres à particules devraient si possible être exclus de la zone environnementale. Toutefois, étant donné qu’environ 45 % des voitures de livraison et 50 % des camions seront encore en circulation en 2015 sans filtre, une exclusion complète de ces véhicules serait disproportionnée.
• Les véhicules, qui remplissent les conditions les plus actuelles en matière de gaz d’échappement
sont dans tous les cas admis. Cette règle ne s’applique ni aux tricycles à moteur ni aux quadricy-