Rapport explicatif

Consultation 2010/82: Création des bases juridiques nécessaires à l'instauration de zones environnementales · 6 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 3Fedlex · Rapport explicatif

J261-0732

- Les véhicules dont le conducteur exécute une course lors de l’examen de conduite. Sans cette

exception, le comportement dans le trafic urbain ne pourrait plus être évalué en cas d’utilisation d’un véhicule à fort taux d’émission.

- Les véhicules dont le conducteur se rend à l’expertise officielle à l’intérieur d’une zone environne-

mentale. Si le service des automobiles se trouve à l’intérieur d’une zone environnementale, les véhicules à fort taux d’émissions doivent être autorisés à y circuler pour passer l’expertise officielle, sur présentation de la convocation.

- Les véhicules affectés au transport de voyageurs sous le régime fédéral de la concession ou de

l’autorisation en vertu de la loi sur le transport de voyageurs. Les transports publics doivent pouvoir traverser les zones environnementales sans encombre. Dans le cas contraire, la mobilité serait fortement entravée. De plus, les installations centrales des transports publics (par ex. les gares reliées au réseau des bus) se trouvent souvent dans les centres-villes concernés par les zones environnementales.

Le droit fédéral ne prévoit pas d’autres exceptions à l’interdiction de circuler dans les zones environnementales. Les commerçants situés à l’intérieur de la zone et les habitants de celle-ci sont donc également soumis à la réglementation. En revanche, la collectivité instaurant la zone environnementale peut si nécessaire prévoir d’autres exceptions, qui doivent être appropriées et signalées au moyen d’une plaque complémentaire; dans de tels cas, une autorisation sera délivrée aux véhicules exemptés.

Dans le chapitre de l’OSR sur les réglementations et les restrictions du trafic, il est précisé que l’instauration d’une zone environnementale n’est admise que si elle est prévue dans un plan de mesures relatif aux pollutions atmosphériques (art. 44a de la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement [LPE]3, art. 31 ss OPair). Un plan de mesures est notamment établi s’il apparaît ou s’il y a lieu de présumer que des véhicules ou des infrastructures destinées aux transports génèrent des immissions excessives (art. 19 OPair). Il sert à garantir la proportionnalité des mesures et l’égalité de traitement entre les différents émetteurs de polluants dans une zone. L’instauration d’une zone environnementale fondée sur un plan de mesures doit être décidée et publiée conformément aux dispositions en vigueur.

De plus, la transition entre une zone environnementale et le réseau routier usuel doit être facilement reconnaissable (art. 108a OSR). Pour pouvoir disposer d’une marque permettant de mettre en évidence la zone environnementale signalisée au moment de l’entrée en vigueur de ladite révision, il convient de compléter les instructions du DETEC concernant les marques particulières sur la chaussée.

De par sa motivation et les différenciations qu’elle implique, l’interdiction de circuler dans les zones environnementales diffère fondamentalement des interdictions de circuler appliquées jusqu’ici. C’est pourquoi on propose une forme remaniée (annexe 2 OSR).

En outre, les dispositions générales de l’OSR s’appliquent aussi dans les zones environnementales, par exemple le principe selon lequel la signalisation par zones n’est admise qu’à l’intérieur des localités, mais pas sur les autoroutes et semi-autoroutes.

3 Ordonnance sur la vignette écologique (OVE)

Art. 1 Etablissement de la vignette

La vignette écologique peut être délivrée selon différents systèmes. Soit elle est octroyée par les autorités (acte de souveraineté), soit la responsabilité du marquage correct du véhicule est déléguée au détenteur. Dans le premier cas, l’examen préalable effectué par un organe officiel garantit que le véhicule est muni de l’étiquette correspondant à sa catégorie d’émissions. Dans le second cas, la vignette peut être délivrée par un organe à choix sans examen préliminaire. Il incombe ainsi au détenteur de rattacher son véhicule à la bonne catégorie d’émissions, qui sera vérifiée lors de contrôles de police. La première solution offre donc une garantie relativement élevée que la vignette adéquate est utilisée ; les contrôles pourraient donc se limiter, pour l’essentiel, à la vérification de la présence de la

3

RS 741.21