Rapport explicatif

Consultation 2010/82: Création des bases juridiques nécessaires à l'instauration de zones environnementales · 6 pages

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J261-0732

1.2.2 La signalisation dans le droit fédéral

La présence d’une zone environnementale doit être signalisée. Les détails sont réglés dans l’ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR)1. Un nouveau signal indique le commencement de la zone et les véhicules autorisés à y circuler et à y stationner. Ce dernier point est précisé dans la nouvelle ordonnance sur la vignette écologique.

1.2.3 Une règlementation uniforme pour toute la Suisse

Il s’agit en principe de mettre à la disposition des cantons un instrument leur permettant d’aménager une zone environnementale en fonction de leurs propres besoins. Pour des raisons pratiques, le nombre de catégories de vignettes est limité à quatre. En outre, pour instaurer une zone environnementale, les prescriptions fédérales doivent être respectées (quant à l’établissement d’un plan de mesures par ex.). La classification des véhicules dans les différentes catégories d’émissions doit être réalisée de façon uniforme.

1.2.4 Le système de vignette

Un système de vignettes va être instauré pour faciliter l’exécution des prescriptions. Sous réserve de certaines exceptions, une vignette sera apposée sur tout véhicule automobile destiné à circuler ou à stationner dans une zone environnementale. Aucune déclaration spontanée n’est prévue ; la vignette pourra être demandée auprès de l’autorité compétente en la matière ou d’un organe désigné par elle. La nouvelle ordonnance sur la vignette écologique définit le type de vignette à apposer sur le véhicule, en fonction des valeurs d’émission de ce dernier.

2 L’ordonnance sur la signalisation routière (OSR)

En principe, tout signal doit être représenté dans l’ordonnance sur la signalisation routière, même si une nouvelle ordonnance sur les zones environnementales est prévue. De par sa teneur, la signalisation des zones environnementales constitue une interdiction partielle de circuler, qui doit être ordonnée dans la zone en question et précisée par une indication supplémentaire. Cette dernière présente les vignettes admises, dont les véhicules doivent être munis pour être exemptés de l’interdiction et pouvoir circuler dans la zone environnementale (art. 19a OSR).

En principe, le signal « Zone environnementale » s’applique à tous les véhicules automobiles. Le droit fédéral prévoit toutefois les exceptions suivantes :

- Les voitures automobiles de travail, les chariots à moteur, les monoaxes et les cyclomoteurs. En

effet, les voitures automobiles de travail servent principalement à l’exécution de travaux et ne sont généralement utilisées sur les routes publiques que lors de courses de transfert. Si elles sont employées sur des chantiers, elles doivent dans tous les cas être conformes aux prescriptions relatives aux émissions de particules en vertu des art. 19a et 19b de l’ordonnance du 16 décembre 1985 sur la protection de l’air (OPair)2. Quant aux chariots à moteur et aux monoaxes, ils ne sont pas utilisés en ville. Enfin, les cyclomoteurs sont tous conformes aux prescriptions sur les gaz d’échappement les plus récentes (FAV4, depuis 1988) ; une interdiction générale pour les cyclomoteurs qui, en comparaison aux autres deux roues, sont soumis à des prescriptions sévères, serait disproportionnée.

- Les véhicules équipés de feux bleus effectuant des courses urgentes ainsi que des déplacements

de service connexes. L’exception s’applique aux trajets aller et retour. En dehors des interventions urgentes, les véhicules de la police, des pompiers et du service de santé sont eux aussi soumis aux dispositions sur les zones environnementales.

- Les véhicules munis de plaques de contrôle de l’armée.

- Les véhicules dont les détenteurs bénéficient de privilèges et d’immunités diplomatiques ou

consulaires et dont les plaques de contrôle portent le sigle « CD », « CC » ou « AT ».

1

RS 741.21

2

RS 814.318.142.1