Rapport explicatif

Consultation 2010/82: Création des bases juridiques nécessaires à l'instauration de zones environnementales · 6 pages

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J261-0732

3.2 Adaptation aux développements à venir

Les avancées attendues dans le domaine des moteurs, notamment les améliorations en matière d’émissions, nécessiteront une adaptation de l’annexe 1 OVE. Les véhicules moins polluants que ceux actuellement en circulation pourront être classés dans une catégorie d’émissions autre que celles prévues dans le projet de l’OVE. La liste des vignettes disponibles devra être complétée en conséquence (nouvelles vignettes dans d’autres couleurs et d’autres formes).

4 Ordonnance sur les amendes d’ordre (OAO)

Il est proposé qu’une nouvelle catégorie d’infraction pour la violation de l’art. 19a OSR soit introduite, et qu’elle soit punie d’une amende d’ordre d’un montant de 100 francs (ch. 304.25). Ce montant correspond à celui des amendes infligées en cas de non respect des interdictions de circuler prévues dans l’OAO. La disposition concernée n’est applicable que lorsque le conducteur d’un véhicule contrevient à l’OSR et qu’il circule dans la zone environnementale sans la vignette lui donnant le droit d’y accéder. Le taux d’émission effectif du véhicule concerné ne joue aucun rôle.

Les cas où la vignette apposée ne correspond pas au véhicule ou le numéro de sa plaque de contrôle diffère de celui indiqué sur la vignette ne sont pas soumis à l’OAO, mais sont susceptibles d’entraîner une peine en vertu de l’art. 6 OVE.

Etant donné que l’interdiction concerne non seulement la circulation mais aussi le stationnement dans une zone environnementale, ce dernier sera mentionné dans l’OAO au ch. 260. Le montant des

amendes proposés sont fixés sur la base du ch. 259 (stationner dans une zone piétonne) : lorsqu’un véhicule automobile est stationné dans une zone environnementale, les ch. 260 et 304.25 s’appliquent de façon cumulative.