Rapport explicatif
Consultation 2010/82: Création des bases juridiques nécessaires à l'instauration de zones environnementales · 6 pages
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J261-0732
cles à moteur. En effet, les prescriptions en matière de gaz d’échappement des tricycles à moteur et des véhicules légers à moteur sont encore moins sévères que celles pour les motocycles deuxtemps avant la phase B, qui ne sont pas non plus admis. C’est pourquoi ces véhicules sont interdits de manière générale dans les zones environnementales.
• La classification différenciée permet aux cantons de définir, dans le cadre du plan de mesures,
une répartition assurant l’égalité de traitement entre les différentes sources d’émissions et respectant le principe de proportionnalité.
La classification a été établie de sorte que les émissions d’une voiture de tourisme portant la vignette blanche correspondent à peu près à celles d’un motocycle muni de la même vignette. Les émissions dominantes étant les NOx pour les voitures de tourisme et les COV pour les motocycles, elles ont été évaluées à l’aide d’écofacteurs (méthode UCE).
Aucune réglementation spécifique n’est prévue pour les véhicules qui ont été équipés ultérieurement d’un système de réduction des particules homologué (filtre à particules). Toutefois, si un tel système permet d’améliorer la catégorie EURO pour les particules, c’est la nouvelle catégorie qui sera déterminante. Il incombe au détenteur de prouver que son véhicule répond aux nouvelles normes.
Art. 4 Obtention de la vignette
L’autorité cantonale peut octroyer des vignettes écologiques non seulement pour les véhicules immatriculés dans son canton, mais aussi pour ceux provenant d’autres cantons. Toute demande doit être accompagnée d’une copie du permis de circulation. La catégorie d’émissions des véhicules suisses peut être déterminée sur la base du ch. 72 du permis de circulation. Pour éviter à l’autorité de devoir procéder à des investigations approfondies en vue de déterminer la catégorie d’émissions des véhicules dont le permis de circulation étranger ne comporte pas la donnée du ch. 72, il convient de définir que, dans ce cas, la catégorie est fixée sur la base de l’annexe 2, pour autant que le requérant ne puisse pas l’établir autrement. En vertu de l’annexe 2, la date de mise en circulation est déterminante pour l’attribution de la vignette. Elle correspond à la date d’admission, de vente et de mise en service au sens des directives et des règlements CE.
Pour éviter un transfert illicite de la vignette écologique sur un autre véhicule, l’autorité cantonale doit y indiquer le numéro de la plaque de contrôle.
Art. 5 Apposition et enlèvement de la vignette
Pour faciliter les contrôles de police, l’ordonnance précise l’emplacement où la vignette écologique doit être apposée.
En outre, elle précise que la vignette écologique devra être retirée si la plaque de contrôle utilisée pour le véhicule ne correspond pas au numéro indiqué sur la vignette. Les véhicules munis de plaques professionnelles comportant la lettre « U » ne sont pas soumis à cette règle.
Art. 6 Dispositions pénales
Les dispositions pénales recensent les infractions à l’ordonnance sur l’étiquette écologique. En principe, toute contravention aux prescriptions est punie d’une amende. L’apposition d’une vignette écologique sur un autre véhicule que celui pour lequel elle a été établie est qualifiée d’infraction et sera sanctionnée d’une amende d’au moins 500 francs. Cette infraction est notamment commise lorsqu’une plaque de contrôle est transmise à un tiers en même temps que la vignette.
3.1 Exécution
L’exécution de l’OVE nécessite impérativement l’édiction d’instructions réglant notamment les points suivants :
• Description détaillée des vignettes (par ex. la taille), instructions relatives à la production
• Garantie de la traçabilité de l’organe ayant établi la vignette
• Description de la procédure de contrôle du service chargé de l’octroi de la vignette pour les véhi-
cules suisses et étrangers
• Instructions relatives à l’inscription du numéro de plaque de contrôle sur la vignette écologique
(plaques interchangeables y compris)