Rapport sur les résultats
Consultation 2010/88: Approbation de la Convention du Conseil de l'Europe relative au paysage (Convention européenne du paysage) · 10 pages
Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 4Fedlex · Rapport sur les résultats
2.2 Importance de la Convention pour la Suisse
Dans sa beauté et sa diversité, le paysage revêt en Suisse une importance de premier plan en tant que composante importante de l’environnement, expression du patrimoine naturel et culturel, espace de vie pour la population des zones urbaines, périurbaines et rurales, ressource économique pour le tourisme et facteur d’attrait en tant que lieu d’implantation. Cet acquis est le fruit d’un travail ciblé et pragmatique accompli pour élaborer et utiliser des instruments visant protéger, gérer durablement et faire évoluer le paysage. Ces instruments, que l’on a développés et mis à l’épreuve pendant des décennies, ont prouvé leur efficacité.
Les expériences accumulées au cours de ce processus, dans un contexte de participation démocratique des acteurs concernés et dans le respect du principe de subsidiarité propre au fédéralisme suisse, ont produit de nombreuses impulsions qui ont alimenté l’élaboration de la Convention du Conseil de l’Europe sur le paysage.
La Convention s’apparente à un programme et suit une approche méthodologique. De ce fait, elle à la Suisse une aide précieuse pour la mise en œuvre des politiques nationales et cantonales de protection de la nature et du paysage. Ces politiques reposent sur la Conception « Paysage suisse » (CPS) adoptée en 1997 par le Conseil fédéral. La Convention est en accord avec la conception globale du paysage instaurée dans la CPS ainsi qu’avec son approche fondée sur le partenariat entre les acteurs et sur la subsidiarité dans le partage fédéraliste des tâches.
La Convention ne contient pas de dispositif juridique ou instrumental qui soit nouveau pour la Suisse. La Confédération et les cantons peuvent donc la mettre en œuvre sans avoir à modifier ou compléter leurs textes législatifs et leurs instruments, avec leurs ressources humaines et financières actuelles.
La Convention représente, pour plusieurs Etats d’Europe centrale, d’Europe de l’est et d’Europe du sud, un point de départ important pour développer leurs politiques nationales de protection de la nature et du paysage et les instruments correspondants. La Convention est donc sur la même ligne que les efforts déployés par la Suisse dans les activités de coopération environnementale menées par la Confédération dans le cadre de sa politique extérieure.
C’est la première fois que le paysage, dans sa dimension globale et multisectorielle, fait l’objet d’un instrument de droit public. La Convention du Conseil de l’Europe comble une lacune et complète les conventions déjà ratifiées par la Suisse dans le domaine de la protection et de l’utilisation durable des espèces et des milieux naturels (conventions de Berne, Bonn et Ramsar, Convention sur la diversité biologique).
3. Procédure de consultation et prises de position
La Convention européenne du paysage ne contient pas de dispositions directement applicables. Elle n’oblige pas la Suisse à légiférer et ne lui impose pas de nouveaux engagements financiers. Elle porte néanmoins sur un domaine – la politique du paysage – qui relève en grande partie de la souveraineté législative et exécutive des cantons et comporte en outre des éléments de tâches communes. La Confédération, en effet, est concernée en particulier pour ce qui des paysages d’importance nationale, des tâches d’encouragement et des activités fédérales ayant un impact sur le paysage.
La ratification de la Convention est ainsi sujette au référendum selon l’art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, de la Constitution fédérale, raison pour laquelle une procédure de consultation était