Rapport explicatif
Consultation 2011/105: Loi fédérale sur la collaboration avec des autorités étrangères et la protection de la souveraineté suisse. Arrêté fédéral portant approbation de deux conventions du Conseil de l'Europe en matière administrative · 52 pages
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qui découlent de l’existence et de la nature mêmes de la Confédération et pour lesquelles aucune attribution de compétence explicite n’est prévue par la Constitution (compétences fédérales inhérentes). C’est essentiellement le cas lorsqu’il s’agit de créer des autorités fédérales et de régler leurs tâches, leurs attributions et les procédures qui leur sont liées. Il en va ainsi dans l’avant-projet de loi ci-joint, qui règle l’ordre de compétences et les procédures que les autorités suisses devront respecter lorsqu’elles collaboreront avec des autorités étrangères.
– La base constitutionnelle de l’adhésion aux deux conventions est l’art. 54, al. 1, Cst., qui habilite la Confédération à conclure des traités avec d’autres Etats. En vertu de l’art. 166, al. 2, Cst., l’Assemblée fédérale doit approuver ces traités. Selon l’art. 141, al. 1, let. d, Cst., les traités internationaux sont sujets au référendum s’ils sont d’une durée indéterminée et ne sont pas dénonçables (ch. 1), s’ils prévoient l’adhésion à une organisation internationale (ch. 2) ou s’ils contiennent des dispositions importantes fixant des règles de droit ou dont la mise en œuvre exige l’adoption de lois fédérales (ch. 3). Les deux conventions dont il est ici question sont d’une durée indéterminée mais peuvent être dénoncées en tout temps. Aucune adhésion à une organisation internationale n’est prévue. Reste à déterminer si les conventions contiennent des dispositions importantes fixant des règles de droit. Aux termes de l’art. 22, al. 4, de la loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement, sont réputées fixant des règles de droit les dispositions générales et abstraites d’application directe qui créent des obligations, confèrent des droits ou attribuent des compétences. Une norme du droit international est également à considérer comme importante si, de par son objet, elle entre dans le champ d’application de l’art. 164, al. 1, Cst. et requiert l’adoption de dispositions de droit national sous la forme d’une loi fédérale. Or les conventions portent sur des questions de notification et d’assistance administrative qui, en Suisse, sont réglées au niveau de la loi. Elles contiennent donc des dispositions importantes fixant des règles de droit. En conséquence, l’arrêté fédéral portant approbation des deux conventions sera sujet au référendum en matière de traités internationaux conformément à l’art. 141, al. 1, let. d, Cst.
8.2 Forme de l’acte
Le premier avant-projet a la forme d’une loi fédérale au sens de l’art. 163 Cst. Quant à l’approbation des deux conventions, elle a lieu sous forme d’un arrêté fédéral soumis au référendum (voir ch. 8.1).
8.3 Délégation de compétences législatives
La nouvelle loi donnera au Conseil fédéral les compétences législatives suivantes :
– il pourra prévoir dans une ordonnance la possibilité de notifier directement aux destinataires en Suisse des documents officiels étrangers (art. 10, al. 5, let. a) ;
– il pourra conclure des traités internationaux sur la notification de documents officiels (art. 10, al. 5, let. b);