Rapport explicatif

Consultation 2011/105: Loi fédérale sur la collaboration avec des autorités étrangères et la protection de la souveraineté suisse. Arrêté fédéral portant approbation de deux conventions du Conseil de l'Europe en matière administrative · 52 pages

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sonnes se trouvant dans ces pays. Une enquête de la Direction du droit international public auprès des autorités compétentes en France, en Autriche et en Allemagne a montré que ces trois Etats accueilleraient favorablement une adhésion de la Suisse, qui faciliterait considérablement la collaboration administrative. La statistique de l'OFJ pour 2011 recense un nombre total de demandes de notification en matière administrative en provenance d'Etats étrangers de 119, dont 118 en provenance d'Etats parties à la convention. La Suisse a pour sa part émis 128 demandes à des Etats étrangers, dont 76, soit plus de la moitié, étaient destinées à des Etats parties à la convention.

5.2 Convention européenne du 15 mars 1978 sur l'obtention à l'étranger d'informations et de preuves en matière administrative

La convention européenne du 15 mars 1978 sur l'obtention à l'étranger d'informations et de preuves en matière administrative (STE n° 100) est entrée en vigueur en 1983; elle a été ratifiée par l’Azerbaïdjan, la Belgique, l’Allemagne109, l’Italie, le Luxembourg et le Portugal. La Suisse l’a signée en 1978 mais ne l’a pas ratifiée.

Elle règle au plan international l’assistance administrative et l’entraide judiciaire en matière administrative. Par assistance administrative, on entend la collaboration à la demande d’un service administratif sur une affaire administrative. L’entraide judiciaire recouvre la collaboration en matière administrative sur commission rogatoire d’une autorité exerçant des fonctions juridictionnelles. La convention ne donne pas de définition de la « matière administrative ». Un Etat contractant peut étendre ou limiter son champ d’application par une déclaration. Il a en tout temps la possibilité de déclarer que la convention s’applique, pour les demandes d’assistance qui lui sont adressées, en matière fiscale ou à toute procédure pénale visant des infractions dont la poursuite et la répression ne sont pas de la compétence de ses autorités judiciaires. Dans les cinq ans suivant l’entrée en vigueur de la convention pour l’Etat concerné, ce dernier peut déclarer qu’il ne l’appliquera pas à certaines matières administratives110. Chaque Etat contractant doit désigner une autorité centrale chargée de recevoir les demandes d’assistance et d’y donner suite. Les Etats fédéraux peuvent désigner plusieurs autorités centrales. Par exemple, chaque Land allemand a désigné sa propre autorité. De plus, chaque Etat contractant peut désigner d’autres autorités, subsidiaires, dont il fixe la compétence territoriale. L’autorité requérante peut en tout temps s’adresser à l’autorité centrale. L’Etat requis peut refuser d’exécuter la demande si la matière qu’elle concerne n’est pas couverte par la convention, mais il ne peut pas le faire sous le simple prétexte qu’elle concerne une matière qui relèverait d’un tribunal civil sur son territoire. Il peut aussi opposer à l’autorité requérante une fin de non-recevoir si l’exécution de la demande est de nature à porter atteinte à sa souveraineté, à sa sécurité, à son ordre public ou à d’autres de ses intérêts essentiels (au nombre desquels il faut compter les intérêts économiques). Autre motif de refus,

109 L’Allemagne a édicté une loi de mise en œuvre des deux conventions (BGBl. 1981 I p. 665).

110 L’Italie a déclaré la convention non applicable aux affaires fiscales, aux questions de commerce avec l'étranger (échanges de marchandises et de services, transactions financiè- res et paiements) et aux interdictions et restrictions des échanges transfrontaliers de marchandises. Elle l’a déclarée applicable aux affaires pénales, avec cependant une réserve en cas de non-réciprocité.