Rapport explicatif
Consultation 2011/105: Loi fédérale sur la collaboration avec des autorités étrangères et la protection de la souveraineté suisse. Arrêté fédéral portant approbation de deux conventions du Conseil de l'Europe en matière administrative · 52 pages
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tionnaires consulaires. Elles correspondent aux déclarations et aux réserves faites par la Suisse en relation avec les traités internationaux concernant l’entraide judiciaire en matière pénale et civile.
6 Conséquences en matière de finances et de personnel
Sous réserve de tâches de coordination et de conseil qui pourraient être confiées à l'OFJ ou à une autre unité, et qui pourraient générer le besoin d'une fraction de poste supplémentaire, le présent projet n'a pas de conséquences financières ou d'effets sur l'état du personnel.
7 Relations avec le programme de la législature et les stratégies nationales du Conseil fédéral
7.1 Relation avec le programme de la législature
Le projet n’est pas annoncé dans le message du 25 janvier 2012 sur le programme de la législature 2011 à 2015111, mais le Conseil fédéral a inscrit dans ses Objectifs 2012, sous l’objectif 8 (« La Suisse est bien connectée sur le plan mondial et sa position dans le contexte international comme au sein des institutions multilatérales est affermie »), qu’il enverrait un avant-projet en consultation112.
7.2 Relation avec les stratégies nationales du Conseil fédéral
L’avant-projet n’a aucun lien direct avec les stratégies nationales du Conseil fédéral.
8 Aspects juridiques
8.1 Constitutionnalité
La constitutionnalité des deux avant-projets peut être appréciée comme suit :
– L’avant-projet de loi se fonde pour une part sur l’art. 54, al. 1, Cst., qui donne à la Confédération une compétence générale et globale en matière d’affaires étrangères. Cette compétence inclut non seulement le domaine de la politique extérieure elle-même mais aussi le pouvoir d’édicter des normes de droit interne et notamment des lois sur les relations avec l’extérieur. De telles normes doivent codifier de manière globale une politique établie dans un domaine donné. Tel est précisément le but de l’avant-projet de loi, qui fixe des principes applicables à l’ensemble de la collaboration avec des autorités étrangères et à la protection de la souveraineté suisse.
– L’autre base constitutionnelle de l’avant-projet de loi est l’art. 173, al. 2, Cst. Cette disposition sert en règle générale à fonder les compétences fédérales
111 FF 2012 349
112 Objectifs 2012 du Conseil fédéral, vol. 1, p. 24