Rapport explicatif

Consultation 2011/105: Loi fédérale sur la collaboration avec des autorités étrangères et la protection de la souveraineté suisse. Arrêté fédéral portant approbation de deux conventions du Conseil de l'Europe en matière administrative · 52 pages

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l’incompatibilité avec son droit ou ses usages internes. Enfin, il peut rejeter la demande si son exécution est de nature à porter atteinte aux droits fondamentaux ou aux intérêts essentiels de la personne à qui se réfère l’information demandée, ou si la demande porte sur des informations confidentielles qui ne peuvent pas être divulguées.

Concernant l’assistance administrative, la convention couvre trois cas de figure. D’abord, lorsqu’une autorité demande à l’autorité d’un autre Etat contractant une information sur le droit, les règlements et les usages de ce dernier en matière administrative, la seconde lui donne une réponse impartiale et objective, qui peut être accompagnée de commentaires explicatifs et prendre la forme d’un rapport sur l’application. Si c’est plus indiqué, ou pour des raisons d’organisation, l’autorité centrale peut déléguer l’élaboration de la réponse, avec l’agrément de l’autorité requérante, à un organisme privé ou à un juriste qualifié. Deuxième cas, l’autorité requise fournit des informations de fait dont elle dispose en matière administrative et délivre des expéditions, des copies ou des extraits de documents administratifs. Enfin, elle peut être saisie d’une demande d’enquête; en ce cas, elle doit se procurer activement les informations demandées, par exemple en inspectant un immeuble, en faisant des recherches sur le comportement moral ou social d’une personne, en procédant à une attestation administrative, etc. Il n’est pas nécessaire que son droit national prévoie explicitement le procédé employé dans cette enquête, mais l’autorité requise peut refuser d’exécuter la demande si ce procédé est contraire au droit national. Elle ne peut pas utiliser des moyens de contrainte.

Pour s’assurer que les informations et documents qu’elle fournit sont bien utilisés exclusivement aux fins décrites par la demande, l’autorité requise doit chaque fois indiquer que tel doit être le cas. Les Etats dont la législation sur la publicité des dossiers administratifs n’autorise pas un accès lié à un but donné peuvent en tout temps faire une réserve en ce sens. L’autorité centrale de l’Etat requis peut à son tour refuser d’exécuter une demande provenant d’un Etat qui a fait une telle réserve. Elle peut rédiger elle-même la réponse si elle en a la compétence, ou bien déléguer cette tâche à l’autorité idoine.

La demande et ses annexes doivent être rédigées ou traduites dans une langue officielle de l’Etat requis. Sauf raison particulière, l’autorité centrale est cependant tenue d’accepter les demandes rédigées en français ou en anglais, qui sont les langues officielles du Conseil de l’Europe. La réponse est rédigée dans une langue officielle de l’Etat requis, du Conseil de l’Europe ou de l’Etat requérant. L’exécution de la demande est en principe gratuite pour l’Etat requérant, à ceci près qu’il doit prendre en charge les honoraires des experts et des interprètes et les sommes dues à l’organisme privé ou au juriste qualifié qui s’est chargé de la réponse à une demande d’informations.

5.3 Déclarations de la Suisse concernant les deux conventions

L’arrêté fédéral proposé habilite le Conseil fédéral à ratifier les deux conventions du Conseil de l’Europe. De plus, il lui enjoint de faire plusieurs déclarations, comme le permettent les deux textes. Ces déclarations portent sur la non-application des conventions aux procédures en matière fiscale, sur la désignation de l’OFJ comme autorité centrale et sur l’admissibilité des actes de procédure exécutés par des fonc-