Rapport explicatif

Consultation 2011/105: Loi fédérale sur la collaboration avec des autorités étrangères et la protection de la souveraineté suisse. Arrêté fédéral portant approbation de deux conventions du Conseil de l'Europe en matière administrative · 52 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 46Fedlex · Rapport explicatif

notification » (art. 11b PA)102 n’est plus une lettre informelle – sauf règle spéciale d’un traité ou d’une loi – et doit donc être notifiée par la voie diplomatique ou consulaire103; elle doit en outre indiquer quelles sont les conséquences d’une omission. Si, malgré cette demande, aucun domicile de notification n’est désigné en Suisse, l’autorité peut communiquer les décisions en les publiant dans une feuille officielle104. On est en droit de se demander, cependant, si, dans les cas où une notification par la poste n’est pas possible, il ne faudrait pas vérifier si la décision peut être notifiée par la voie diplomatique ou consulaire avant d’opter pour la publication officielle105.

En droit fédéral, et encore plus dans les traités internationaux, le nombre de dispositions qui autorisent une notification directe des actes administratifs par la poste106 ne cesse de croître107. Le droit suisse en matière d’entraide judiciaire prévoit d’ailleurs (unilatéralement) que la notification depuis l’étranger peut avoir lieu directement par voie postale dans certains domaines108.

5.1.3 Avantages d’une adhésion de la Suisse

La situation juridique actuelle crée régulièrement des incertitudes. Même les tribunaux fédéraux n’ont pas de pratique uniforme et consolidée quant à la manière de notifier des documents administratifs à des destinataires se trouvant à l’étranger. Il est important, pour les services administratifs, que les documents dont ils sont à l'origine puissent être envoyés à l’étranger rapidement, de manière sûre et en conformité avec le droit. Les intéressés ont eux aussi fortement intérêt à ce que les décisions, surtout celles qui sont en leur faveur, leur parviennent directement (idéalement par la poste). Bien que relativement peu d’Etats du Conseil de l’Europe aient ratifié la convention, les quatre grands voisins de la Suisse font partie de ceux-là, or un grand nombre de notifications ont pour expéditeur ou pour destinataire des per-

102Des lois spéciales peuvent déroger à cette obligation. Voir par ex. l’art. 12, al. 3, de la loi

du 26 juin 1998 sur l’asile (RS 142.31) : « La personne qui dépose une demande d’asile de l’étranger n’a pas l’obligation d’indiquer une adresse de notification en Suisse. »

103Par ex. arrêt du Tribunal fédéral des assurances du 18 juillet 2006 (K 18/04), consid. 3:

« Comme la conséquence juridique prévue par l’art. 29, al. 4, OJ, soit la non-notification ou la notification par sommation publique, ne peut avoir lieu qu’après injonction de désigner une adresse de notification, cette injonction a des effets juridiques et ne constitue donc pas une communication au contenu purement informatif. En conséquence, elle ne doit pas être adressée au recourant en France directement par la poste. » (Traduction)

Voir aussi MARANTELLI-SONANINI/HUBER (note 101), n° 12.

104RES NYFFENEGGER, in: Auer/Müller/Schindler (éd.), Kommentar zum Bundesgesetz über

das Verwaltungsverfahren, Zurich/St-Gall 2008, art. 11b n° 4; LORENZ KNEUBÜHLER, in: Auer/Müller/Schindler (éd.), Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurich/St-Gall 2008, art. 36 n° 7.

105UHLMANN/SCHWANK (note 98), n° 19.

106Dans chaque cas, il faut distinguer la question de la forme de la notification et celle de la

langue de la notification (langue originale de l’expéditeur ou traduction dans la langue [officielle] du destinataire).

107Par ex., l’avenant à la convention de double imposition avec la France prévoit une notifi-

cation par courrier postal des créances fiscales, voir FF 2009 1389, p. 1400.

108Voir les art. 68 EIMP et 30 OEIMP et l’art. 53 de la convention d’application de l’accord

de Schengen (CAAS ; RS 0.362.31). Voir aussi l’art. 23 de la loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire (RS 351.20): « Les actes de procédure et les décisions judiciaires des tribunaux internationaux peuvent être notifiés directement par la voie postale à leur destinataire en Suisse. »