Projet et Rapport

Consultation 2011/11: 08.314 Iv. ct. SG. Constructions hors des zones à bâtir · 10 pages

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Pour l’ampleur des transformations autorisées sur les bâtiments d’habitation érigés selon le droit antérieur, on appliquera en principe les limites – moins restrictives – prévues jusqu’à présent à l’article 24c. Surtout, la démolition-reconstruction volontaire restera ou deviendra possible. Trois raisons convaincantes viennent notamment le justifier. Premièrement, une interdiction serait relativement facile à contourner du fait que la distinction entre rénovation complète et démolition-reconstruction est souvent imprécise. Deuxièmement, lorsque la hauteur des pièces est insuffisante dans le bâtiment existant, il n’existe souvent pas d’autre solution raisonnable que la démolition-reconstruction. Et troisièmement, la démolition-reconstruction permet plus facilement de procéder à l’assainissement énergétique du bâtiment, lequel est même exigé par les dispositions légales en tout cas pour les bâtiments entièrement reconstruits.

Une précision vient toutefois donner un signal contrebalançant le risque de disparition du caractère rural des paysages, risque inhérent aux démolitionsreconstructions: la loi doit stipuler expressément l’obligation de respecter l’aspect extérieur des bâtiments (même) lors de reconstructions.

La grande majorité des bâtiments d’habitation érigés selon le droit antérieur avait certainement encore un usage d’habitation agricole en 1972 et relève donc de l’article 24d alinéa 1 du droit en vigueur. Le nombre de bâtiments d’habitation qui pourraient bénéficier de l’assouplissement proposé ici est par conséquent important. Il est donc primordial de maintenir des limites suffisamment strictes pour lutter efficacement contre des phénomènes indésirables dans de grandes parties de notre pays.

3 Commentaires de l’article 24c alinéa 2

Les 1ère et 4ème phrases sont reprises de l’alinéa 2 du droit en vigueur. La 2ème phrase instaure une égalité de traitement entre les bâtiments d’habitation de nature agricole érigés selon le droit antérieur et ceux qui ne sont pas de nature agricole. La 3ème phrase vise en particulier à empêcher la disparition latente du caractère typique des paysages à la suite de la démolition de constructions traditionnelles et de leur remplacement par des bâtiments d’un caractère visiblement différent.

La 1ère phrase n’ayant pas été modifiée par rapport au droit en vigueur, elle n’est commentée que pour apporter les précisions nécessaires sur sa portée. La formule « de telles constructions et installations » fait référence à l’alinéa 1 et vise par conséquent les constructions et installations sises hors de la zone à bâtir qui peuvent être utilisées conformément à leur destination, mais qui ne sont plus conformes à l’affectation de la zone. Il s’agit de constructions et installations qui existaient avant que le bien-fonds concerné soit attribué à une zone non constructible au sens du droit fédéral et qui, à l’époque, avaient un usage non agricole (cf. art. 41 OAT et OFFICE FEDERAL DU DEVELOPPEMENT TERRITORIAL, Nouveau droit de l’aménagement du territoire, Explications relatives à l’ordonnance sur l’aménagement du territoire et recommandations pour la mise en œuvre, Berne, 2001, Section V, « Autorisations de construire au sens de l’article 24c LAT: modifications apportées aux constructions et installations devenues contraires à l’affectation de la zone » [ci-après: autorisations au sens de l’article 24c LAT]). Pour les questions relatives à la signification précise de rénovation, transformation partielle, agrandissement mesuré ou reconstruction,