Projet et Rapport

Consultation 2011/11: 08.314 Iv. ct. SG. Constructions hors des zones à bâtir · 10 pages

Fedlex · Projet · Page 4Fedlex · Projet

reaux du Conseil national et du Conseil des États ont chargé la CEATE-N d’élaborer un projet de loi. Le 4 avril 2011, la CEATE-N a adopté à l’unanimité le présent avant-projet et décidé de soumettre celui-ci à une consultation.

2 Grandes lignes du projet

Depuis que le droit fédéral prévoit le principe de la séparation des territoires constructibles et non constructibles, les constructions et installations édifiées légalement avant l’attribution du bien-fonds concerné à un territoire non constructible au sens du droit fédéral (ci-après constructions et installations érigées selon le « droit antérieur ») bénéficient de certains privilèges. Cette garantie de la situation acquise doit être maintenue, en tout cas dans le cadre de la présente révision. Sur le plan matériel, ce maintien se justifie du fait que les propriétaires concernés ont effectué les investissements nécessaires pour leur construction en toute confiance quant à la possibilité de rénover ou agrandir leur construction ou installation par la suite, si le besoin s’en faisait sentir.

Pour éviter un agrandissement continuel des bâtiments érigés selon le droit antérieur et l’intensification de leur utilisation, il n’est pas possible d’invoquer cette garantie de façon récurrente – en particulier pour ce qui concerne les agrandissements. Il peut certes être délivré plusieurs autorisations de rénovation et d’agrandissement successives, mais elles doivent, au total, respecter les limites des agrandissements autorisés. Cette règle correspond à une pratique constante et largement éprouvée.

Ce privilège accordé aux constructions et installations érigées selon le droit antérieur incluait au départ les changements d’affectation partiels, mais pas les changements d’affectation complets. La question de savoir si le passage d’une habitation agricole en une habitation non agricole constituait un changement d’affectation complet ayant suscité la controverse, la révision de la LAT du 20 mars 1998 a fait la lumière sur cet aspect. Les bâtiments d’habitation de nature agricole érigés sous l’ancien droit et les bâtiments d’habitation non agricoles bénéficient des mêmes possibilités d’agrandissement à deux restrictions près. Premièrement, en raison de l’importance des volumes en règle générale disponibles dans les entreprises agricoles abandonnées, seuls sont en principe admis les agrandissements à l’intérieur du volume bâti existant. Deuxièmement, de tels bâtiments d’habitation ne peuvent être librement démolis, puis reconstruits. Vu le grand nombre de bâtiments concernés, on redoutait surtout qu’une réglementation trop libérale sur ce point entraîne à moyen ou long terme la disparition du caractère typique des paysages ruraux.

La présente révision vise à permettre que les bâtiments d’habitation érigés sous le droit antérieur bénéficient de possibilités de transformation identiques, que leur usage d’habitation en 1972 ait été de nature agricole ou non agricole. Il s’agit, à cet effet, d’élargir le champ d’application de l’article 24c. L’article 24d alinéa 1 qui, selon le droit en vigueur, définit les possibilités de transformation des bâtiments d’habitation agricoles reste inchangé. Etant donné que les possibilités de transformation prévues dans cette disposition vont moins loin que celles de l’article 24c, cela n’a, de fait, aucune incidence pour les bâtiments d’habitation agricoles érigés selon le droit antérieur. L’article 24d alinéa 1 conserve en revanche toute sa portée concernant les bâtiments d’habitation agricoles érigés selon le nouveau droit.