Projet et Rapport

Consultation 2011/11: 08.314 Iv. ct. SG. Constructions hors des zones à bâtir · 10 pages

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ment et de procéder aux adaptations architecturales nécessaires (cf. art. 42, al.4, phrase 2 OAT).

Etant donné que ce critère est exclusivement prévu pour les démolitionsreconstructions, il n’ouvre pas la voie à des modifications de l’aspect extérieur dans le cadre de rénovations et transformations qui ne sont pas liées à une démolition. En particulier, les bâtiments d’habitation traditionnels de style régional typique ne doivent pas – selon la pesée des intérêts en présence (phrase 4) et le critère du respect de l’identité de la construction (phrase introductive de l’art. 42 al. 3 OAT) – subir de modification de leur aspect extérieur inutile ou choquante. En ce sens, la phrase 3 fait aussi office de signal: elle souligne que le risque de modification de l’aspect extérieur est particulièrement grand dans les cas de démolition-reconstruction et qu’il faut affronter ce problème avec fermeté.

Reconstruire en préservant l’aspect extérieur du bâtiment et en prévoyant un assainissement énergétique n’a rien d’antinomique. Les possibilités techniques modernes permettent pratiquement dans toutes les situations de préserver l’aspect extérieur tout en reconstruisant un bâtiment bénéficiant d’une isolation optimale.

L’assujettissement à l’article 24c des bâtiments d’habitation agricole érigés selon le droit antérieur supprime l’applicabilité de l’article 24d alinéa 3 à ces constructions. L’article 24d alinéa 3 lettres a et d, en particulier, énonce des conditions d’autorisation importantes pour les bâtiments qui avaient à l’origine un usage agricole. Il est possible de renoncer à intégrer ces critères dans l’article 24c si l’on part du principe que ces conditions sont implicitement prises en considération dans la pesée des intérêts au sens de l’article 24c alinéa 2 phrase 4. La présente proposition part de ce principe.

4 Conséquences

4.1 Conséquences sur les finances et sur le personnel

Comme toute disposition nouvelle, la présente révision pourrait entraîner, lors de la phase d’introduction, une plus grande charge de travail – tant pour les autorités chargées de l’exécution que pour le service compétent de la Confédération, autorité de surveillance. Plus la fréquence de révisions successives est élevée, plus cet aspect entre en ligne de compte.

S’il n’est plus nécessaire à l’avenir de vérifier si une construction avait un usage d’habitation agricole ou non agricole en 1972, l’exécution s’en trouvera simplifiée à moyen terme, ce qui entraînera une tendance à la réduction des moyens financiers et du personnel engagés pour chaque demande d’autorisation de construire par les collectivités publiques responsables de l’exécution.

Une révision des dispositions sur les constructions hors des zones à bâtir peut toujours avoir d’importantes conséquences financières liées aux surcoûts résultant du mitage du territoire, par exemple lorsque les collectivités sont tenues, juridiquement ou dans les faits, de prendre en charge la réalisation, l’exploitation et l’entretien des installations d’équipement, mais aussi du fait de dépenses telles que les transports scolaires.