Projet et Rapport
Consultation 2011/11: 08.314 Iv. ct. SG. Constructions hors des zones à bâtir · 10 pages
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on se référera à l’article 42 OAT, à la publication « Autorisations de construire au sens de l’article 24c LAT » ainsi qu’à la jurisprudence du Tribunal fédéral.
Les bâtiments d’habitation désignent en premier lieu tous les bâtiments habités à l’année. Sont également considérés comme tels les bâtiments adaptés au confort moderne occupés pendant les vacances. Il est plus délicat de cerner la notion d’usage d’habitation pour les bâtiments qui étaient auparavant habités de manière temporaire pour les besoins de l’agriculture. Tant qu’il s’agit seulement d’un changement d’affectation ou d’un agrandissement à l’intérieur du volume bâti existant, il restera possible, à l’avenir également, de partir d’une interprétation relativement large du champ d’application (cf. OFFICE FEDERAL DU DEVELOPPEMENT TERRITORIAL, Explications relatives à l’article 42a de l’ordonnance sur l’aménagement du territoire, version 2_f du 23 août 2004, p. 5). Dans les cas de démolition-reconstruction surtout, il est en général difficile de cerner précisément la notion de respect de l’identité de la construction. Afin de garantir la sécurité juridique, le Conseil fédéral devra au besoin fixer dans des dispositions de l’ordonnance les limites précises à appliquer dans de tels cas.
Le moment déterminant (avant que le bien-fonds concerné ne soit attribué à un territoire non constructible au sens du droit fédéral) correspond à la modification du droit au sens de l’article 24c alinéa 1 LAT et de l’article 41 OAT: en règle générale, il s’agit du 1er juillet 1972. Exceptionnellement, le droit cantonal peut avoir institué antérieurement une séparation claire entre territoires constructibles et non constructibles répondant aux exigences du droit fédéral. Dans les cas où une construction a d’abord été classée en zone à bâtir de droit fédéral, puis classée en zone non constructible, c’est la date du déclassement qui est déterminante. Comme nous l’avons expliqué au paragraphe 2, ce privilège est accordé pour tenir compte du fait que les propriétaires concernés ont engagé des investissements en toute confiance quant à la possibilité de rénover ou agrandir leur construction ou installation par la suite, si le besoin s’en faisait sentir.
La phrase 3 reprend, pour les cas de reconstruction uniquement, une partie des exigences à respecter pour les autorisations prévues par l’article 24d alinéa 3 lettre b LAT, qui valent aussi pour les autorisations au sens de l’article 39 OAT (art. 39 al. 3 let. c OAT). Ainsi, l’aspect extérieur du bâtiment doit être, pour l’essentiel, respecté. Mais contrairement à ce que prévoient les deux dispositions mentionnées (art. 24d al. 3 let. b LAT et art. 39 al. 3 let. c OAT), une autorisation n’est pas ici subordonnée à la condition que la structure architecturale reste inchangée car cette exigence serait inconciliable avec une démolition-reconstruction.
Ce critère signifie que les transformations effectuées lors de démolitionsreconstructions doivent se limiter aux travaux d’assainissement au sens courants. Il ne doit pas être visible de l’extérieur qu’une opération plus conséquente qu’un assainissement a eu lieu. Le caractère du bâtiment, sa disposition, ses contours et ses proportions doivent être préservés. Surtout pour les bâtiments construits dans un style traditionnel, typique de la région, il est impératif d’assortir ce critère d’exigences suffisamment élevées dans le cadre de l’exécution. Inversement, il importe de ne pas empêcher la suppression d’éléments manifestement dérangeants lors d’une reconstruction. Il doit être également possible de rectifier les pièces d’une hauteur insuffisante dans des bâtiments anciens. Par ailleurs, il faut aussi pouvoir admettre la possibilité, lors d’une reconstruction, de diminuer le volume d’un bâti-