Rapport explicatif

Consultation 2011/116: Loi fédéral sur l'enregistrement des maladies oncologiques (LEMO) · 86 pages

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la problématique de certaines maladies (facteurs de risque comme le tabagisme, etc.), ou de la réalisation de campagnes visant à influer sur les comportements. Les statistiques des maladies qui sont publiées sur la base du présent avant-projet de loi servent à cette fin au sens d’une information de base de la population.

Dans le domaine de la protection des données

La Confédération ne dispose pas d’une compétence législative étendue dans le domaine de la protection des données. Sur la base de l’autonomie de son organisation, elle peut réglementer le traitement de données personnelles par des organes fédéraux et celui de données personnelles par des personnes privées sur la base de sa compétence en matière de droit civil. La réglementation du traitement des données personnelles par des organes cantonaux relève de la compétence des cantons en vertu de la répartition des compétences prévue par la Constitution.

Dans les domaines où la Constitution attribue une compétence spécifique à la Confédération, celle-ci peut aussi édicter des réglementations spécifiques en matière de protection des données dans la loi spéciale correspondante. Ces réglementations s’appliquent alors à l’ensemble des organes qui exécutent la loi, qu’il s’agisse d’organes fédéraux ou cantonaux.

Pour le domaine de la lutte contre les maladies au sens de l’art. 118, al. 2, let. b, Cst., en l’espèce la lutte contre les maladies oncologiques ou d’autres maladies non transmissibles très répandues ou particulièrement dangereuses à l’aide de registres, la Confédération peut ainsi édicter des réglementations de droit spécial en matière de protection des données qui s’appliquent à la fois aux organes d’exécution cantonaux et aux personnes privées.

5.1.2 Compatibilité avec les droits fondamentaux

Le présent avant-projet de loi prévoit que les médecins, laboratoires, hôpitaux et autres institutions privées ou publiques du système de santé doivent transmettre des données liées à la santé de patients et donc sensibles aux registres cantonaux des tumeurs et au registre suisse du cancer de l’enfant. Les registres traitent les données et les transmettent à l’organe national d’enregistrement du cancer et à d’autres services fédéraux pour une plus ample évaluation. Cette disposition constitue d’une part une atteinte à la liberté personnelle (art. 10, al. 2, Cst.)123 et à la sphère privée (art. 13 Cst., en particulier l’al. 2) des patients, qu’il est nécessaire de justifier. D’autre part, l’obligation de collecter et de transmettre implique une limitation de la liberté économique (art. 27 Cst.) pour les laboratoires concernés et les médecins qui exercent à titre indépendant. De telles restrictions des droits fondamentaux ne sont admissibles en vertu de l’art. 36 Cst. que si elles sont prévues par une loi, justifiées par un intérêt public et proportionnées au but visé. Par ailleurs, l’essence des droits fondamentaux est inviolable.

La base légale est créée avec le présent avant-projet de loi. La compétence législative de la Confédération peut s’appuyer sur la base constitutionnelle précitée en l’espèce (cf. ch. 5.1.1).

123 RS 101