Rapport sur les résultats
Consultation 2011/116: Loi fédéral sur l'enregistrement des maladies oncologiques (LEMO) · 109 pages
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Art. 28 Transmission de l’ensemble minimal de données et de données supplémentaires
1 Sur demande, l’organe national d’enregistrement du cancer met à disposition de tiers l’ensemble minimal de données visées à l’art. 4 sous forme anonymisée.
2 Il communique sur demande, à des fins de recherche, les données supplémentaires au sens de l’art. 5 et l’ensemble minimal de données qui s’y rattachent, sans le numéro d’assuré crypté, pour autant que :
les patients concernés aient donné leur consentement écrit ;
b. les données ne comportent plus d’indications permettant d’identifier les fournisseurs de prestations impliqués dans le traitement ;
c. le destinataire s’engage à anonymiser ou à détruire les données dès que le but de leur traitement le permet ;
d. le destinataire s’engage à ne pas transmettre les données à des tiers et à publier les résultats de façon à ce qu’il soit impossible de faire des recoupements avec les personnes ou les institutions concernées ; et que
e. la protection des données soit assurée et les conventions nécessaires conclues.
3 Les conditions au sens des al. 1 et 2 s’appliquent par analogie à la transmission de données par les registres cantonaux des tumeurs et le registre suisse du cancer de l’enfant. Les nom, prénom, adresse et numéro d’assuré du patient ne sont pas transmis.
KL-BS, KL-CH et SAKK saluent expressément la proposition de règlementation et estiment que les conditions pour la transmission de données enregistrées sont appropriées. SBK, Oncosuisse et PH-CH souhaitent en revanche avoir quelques précisions.
FR, NW, OW et TG, 13 registres des tumeurs57 et Nicer exigent qu’une condition supplémentaire soit instaurée, à savoir que la transmission des données ne soit pas automatique mais que la demande soit examinée au préalable par l’organe national d’enregistrement du cancer. VD partage cet avis ; il réclame toutefois que les registres cantonaux des tumeurs soient également associés à l’examen préalable de la demande.
SGPath est surprise que la transmission des données ne soit pas soumise à l’autorisation d’une commission d’éthique. Elle fait en outre valoir que la loi devrait obliger les registres des tumeurs à mettre les données traitées dans le cadre du mandat légal à la disposition d’autres chercheurs, dès lors qu’elles sont destinées à des études autorisées et enregistrées.
Selon GAeSO, la disposition dans sa formulation actuelle est hautement problématique et appelle à sa suppression, à moins d’ajouter une condition selon laquelle le destinataire doit faire valoir un intérêt concret, justifié et supérieur pour obtenir ces données.
Al. 1
GR et ZH souhaitent que la loi soit complétée de sorte à ce que les ensembles minimaux de données ne puissent être transmis qu’à des fins de recherche.
En se référant au rapport explicatif (p. 67 ss), FMH ajoute à ce sujet, qu’une attention particulière doit être portée à l’anonymisation des données médicales dans la mesure où, surtout avec les maladies rares, il est possible de faire des recoupements avec les personnes concernées.
Al. 2
AG et BS ainsi que PRIVATIM font observer qu’au regard du principe de proportionnalité, la transmission de données nominales n’est autorisée que si le but de la recherche ne peut pas être atteint avec des données anonymisées. Il convient donc d’ajouter à la loi une restriction qui tienne compte de cet aspect.
57 KR-BE, KR-BSBL, KR-FR, KR-GRGL, KR-JU, KR-NE, KR-SGAIAR, KR-TG, KR-TI, KR-VD, Kr-VS, KR-ZHZG, KR-Zs