Rapport sur les résultats

Consultation 2011/117: Dispositions d'exécution de la loi relative à la recherche sur l'être humain · 64 pages

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demande à la direction du projet dans un délai maximal de 6 jours et signaler dans sa confirmation les éléments formels qui manquent manifestement dans le dossier; ces intervenants demandent donc que le texte soit modifié dans ce sens. A l’appui de cette proposition, ils renvoient à leurs remarques sur l’art. 7 ORH 1. Interpharma et medservice renvoient à leur prise de position au sujet de l’art. 14 ORH 2.

Art. 38 Autorisation

Selon CTC ZH, il faut compléter la let. a afin que la commission d’éthique soit tenue de vérifier si du matériel biologique ou des données personnelles liées à la santé ne sont pas vendues à un partenaire de recherche commercial. En outre, il n’y a pas d’indications claires concernant le formulaire à employer, son format et son contenu. Klin Path USZ demande que l’autorisation fasse référence à des fonctions ou à des titulaires de fonction (let. c à f).

Art. 39 Annonces

Pas de remarque.

4.2.4 Chapitre 4 : Projets de recherche sur des personnes décédées

Art. 40 Domaines de vérification

VKS se réfère au cadre fixé par l’art. 36 LRH, selon lequel l’obtention d’un consentement est nécessaire aussi pour les projets de recherche sur des personnes décédées. Or, l’ordonnance proposée ne contient pas de disposition d’application à ce sujet, alors qu’elle en prévoit dans le chapitre consacré aux projets de recherche sur des embryons ou des enfants mort-nés. Il est donc nécessaire de compléter le présent chapitre. CTC ZH relève que l’ORH 2 ne mentionne jamais le secrétariat scientifique; selon cet intervenant, il convient de clarifier le rôle de ce dernier dans la procédure d’autorisation et de lui imposer un délai pour l’examen préalable des dossiers de demande. Uni GE Medicine fait obse rver que le terme « implication » utilisé à la let. d dans la version française du texte devrait être remplacé par « inclusion ». Pour SG, il serait souhaitable d’insérer à la let. e une définition de la notion de « matériel biologique ». FSP ne comprend pas pourquoi l’interdiction de commercialisation prévue à l’art. 9 LRH est expressément mentionnée (let. f) alors que ce n’est pas le cas en ce qui concerne les autres projets de recherche avec du matériel biologique. Klin Path USZ demande que soit biffée la vérification visée à la let. h (« l’existence d’infrastructures appropriées au lieu de réalisation du projet de recherche ») car les structures de pathologie sont déjà assujetties à des normes de qualité.

Art. 41 Demande

Pas de remarque.

Art. 42 Procédure et délais

En ce qui concerne l’ al. 1, SGCI et Vips suggèrent que la commission d’éthique compétente confirme la réception de la demande dans un délai maximal de 6 jours et qu’elle signale dans sa confirmation les éléments formels qui manquent manifestement dans le dossier. De même, CTC ZH demande qu’un délai soit imposé au secrétariat scientifique pour le traitement des dossiers.

La progressivité des délais prévue à l’al. 2 suscite des critiques. Ainsi, CTU VD demande un délai unique de 30 jours pour tous les types de projet de recherche sur des personnes décédées. A contrario, Uni Ba Klin Forsch suggère, pour des raisons de coût, de raccourcir le délai de 30 jours prévu pour les personnes décédées sous respiration artificielle. Pour Klin Path USZ, l’ al. 4 doit être modifié de façon