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Consultation 2011/15: Révision de l'ordonnance sur l'énergie (OEne): prescriptions concernant les appareils et mise en circulation · 42 pages
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Ordonnance 730.01
c. une déclaration selon laquelle le moteur satisfait aux exigences visées au ch. 2;
d. le nom et l’adresse de la personne qui signe la déclaration de conformité pour le producteur ou pour son représentant domicilié en Suisse.
5 Documents techniques
La documentation technique doit fournir les indications suivantes:
a. toutes les indications nécessaires pour identifier le moteur sans équivoque;
b. des indications – et éventuellement des croquis – sur les principales caractéristiques du modèle, concernant notamment les aspects les plus significatifs pour la consommation d’énergie tels que les dimensions, la puissance nominale, le nombre de pôles, le degré de protection, le mode de fonctionnement ainsi que les spécificités, etc.;
c. le mode d’emploi;
d. les résultats de la procédure d’expertise énergétique;
e. les rapports d’expertise propres ou rédigés par des tiers.
6 Organisme d’essai
L’office reconnaît un organisme d’essai lorsque celui-ci (art. 21a, al. 1, let. c):
a. est franc de tout intérêt commercial, financier ou autre qui pourrait nuire aux résultats de l’expertise;
b. emploie du personnel suffisamment formé et expérimenté;
c. dispose de locaux et d’équipements appropriés;
d. entretient un système de documentation approprié;
e. fait en sorte que les données dignes de protection restent secrètes.
7 Indications et marquage
Les indications relatives au rendement, à la classe d’efficacité énergétique ainsi que des informations complémentaires concernant le produit doivent être conformes au règlement (CE) n° 640/200969, annexe I, ch. 2.
69 Voir note de bas de page relative au ch. 1.2.