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Consultation 2011/15: Révision de l'ordonnance sur l'énergie (OEne): prescriptions concernant les appareils et mise en circulation · 42 pages
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Ordonnance 730.01
a. le nom et l’adresse du producteur ou de son représentant domicilié en Suisse;
b. une description de l’appareil;
c. une déclaration selon laquelle l’appareil satisfait aux exigences visées au ch. 2;
d. le nom et l’adresse de la personne qui signe la déclaration de conformité pour le producteur ou pour son représentant domicilié en Suisse.
5 Documents techniques
La documentation technique doit fournir les indications suivantes:
a. toutes les indications nécessaires pour identifier l’appareil sans équivoque;
b. des indications – et éventuellement des croquis – sur les principales caractéristiques du modèle, concernant notamment les aspects les plus significatifs pour la consommation d’énergie tels que les fonctions, les raccordements, la résolution ainsi que les spécificités;
c. le mode d’emploi;
d. les résultats de la procédure d’expertise énergétique;
e. les rapports d’expertise propres ou rédigés par des tiers.
6 Organisme d’essai
L’office reconnaît un organisme d’essai lorsque celui-ci (art. 21a, al. 1, let. c):
a. est franc de tout intérêt commercial, financier ou autre qui pourrait nuire aux résultats de l’expertise;
b. emploie du personnel suffisamment formé et expérimenté;
c. dispose de locaux et d’équipements appropriés;
d. entretient un système de documentation approprié;
e. fait en sorte que les données dignes de protection restent secrètes.
7 Disposition transitoire
Les appareils ne satisfaisant pas aux exigences du présent appendice en vigueur à partir du 1er janvier 2012 peuvent être mis en circulation jusqu’au 30 juin 2012 au plus tard conformément aux exigences du présent appendice63 en vigueur jusqu’au 31 décembre 2011.
63 RO 2009 3473, 2009 6837, 2010 6125.