Rapport explicatif

Consultation 2011/17: Ordonnance sur la déclaration des fourrures et des produits de la pelleterie (ordonnance sur la déclaration des fourrures) · 7 pages

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Section 3 Contrôle de la déclaration

Art. 8 Autocontrôle

Les personnes qui cèdent des fourrures ou des produits de la pelleterie aux consommateurs doivent s’assurer dans le cadre de leur activité que les marchandises sont déclarées correctement (al. 1). Elles sont tenues de garantir la transmission de l’information par les fournisseurs et de fournir des renseignements sur la déclaration aux organes de contrôle gratuitement sur simple demande (al. 2).

Art. 9 Organe de contrôle

L’Office vétérinaire fédéral (OVF) est chargé de contrôler la mise en œuvre de l’obligation de déclarer (al. 1). L’al. 2 prévoit que l’OVF peut collaborer avec des organisations de droit public ou de droit privé pour la mise en œuvre de cette ordonnance. Selon les termes de l’art. 13, al. 2 LIC, le Conseil fédéral peut faire appel aux organisations économiques et aux associations de défense des consommateurs pour l’exécution des dispositions de l’ordonnance. Selon les termes du message à l’appui de la loi fédérale visant à améliorer l’information des consommateurs2, ces organisations ne peuvent pas être obligées d’accepter des tâches d’exécution. Il est toutefois possible d’utiliser les synergies avec les contrôles existants effectués par des organisations privées.

Selon les termes de l’art. 14 de l’ordonnance du 25 novembre 1998 sur l’organisation du gouvernement et de l‘administration3, les autres unités administratives sont également tenues de collaborer avec l’OVF. Ces unités administratives s’informent et se soutiennent mutuellement. L’al. 3 décrit la collaboration avec l’Administration fédérale des douanes (AFD) de manière plus précise.

Art. 10 Exécution du contrôle

Il est prévu d’effectuer des contrôles par sondage dans les points de vente pour vérifier si la déclaration a été apposée aux produits et si le commerçant s’acquitte de son obligation d’effectuer un autocontrôle (al. 1). Il est prévu d’effectuer les contrôles par sondage en fonction des risques.

Vu que seules les déclarations vérifiables sont crédibles, l’OVF peut en cas de doute vérifier les bulletins de livraison, les contrats, les factures et autres documents et prélever des échantillons à des fins d’identification et d’analyse (al. 2).

Le résultat du contrôle n’est communiqué (al. 3) et la correction de la déclaration (al. 4) n’est exigée qu’en cas de violation de l’obligation de déclaration. L’al. 4 contient une disposition potestative qui permet à l’OVF de réagir de manière proportionnée. Si la personne qui cède la fourrure ou le produit de pelleterie aux consommateurs accepte sans autre dans sa prise de position de s’acquitter de son obligation de déclarer ou de corriger la déclaration fausse, l’OVF peut renoncer à établir une décision.

Art. 11 Emoluments

Les al. 1 à 4 de cet article prévoient des émoluments. Ceux-ci ne seront perçus que si le contrôle révèle une infraction à l’obligation de déclaration.

2FF 1986 II 360

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RS 172.010.1