Rapport explicatif
Consultation 2011/17: Ordonnance sur la déclaration des fourrures et des produits de la pelleterie (ordonnance sur la déclaration des fourrures) · 7 pages
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Section 4: Sanctions pénales
Art. 12
Selon les termes de l’art. 11 LIC, quiconque enfreindra des prescriptions du Conseil fédéral relatives aux déclarations sur les biens et les services sera puni d’une amende si ces prescriptions prévoient une peine. Cette disposition prévoit que celui qui aura violé les art. 3 à 7 de la présente ordonnance sera puni d’une peine fixée à l’art. 11 LIC. La procédure appliquée est la procédure administrative fédérale.
Section 5 Dispositions finales
Art. 13 Modification du droit en vigueur
La nouvelle obligation de déclaration est contraire à la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC; RS 946.51). Il est donc prévu de demander au Conseil fédéral une exception au principe du Cassis de Dijon conformément à l’art. 16a, al. 2, let. e LETC.
Art. 14 Disposition transitoire
Il est prévu un délai transitoire de 12 mois pour que les milieux concernés puissent mettre en place un système permettant d’acquérir les informations nécessaires pour s’acquitter de leur obligation de déclaration.
Conséquences pour la Confédération
Des ressources humaines supplémentaires (une personne à plein temps avec une formation en sciences naturelles) seront nécessaires à la Confédération pour l’exécution de cette ordonnance, notamment pour l’observation du marché et les contrôles par sondage (y compris les procédures de contrôle et les procédures pénales). Les émoluments ne couvriront qu’une petite partie des coûts de l’exécution, puisqu’ils ne pourront être perçus qu’en cas de violation de l’obligation de déclaration.
Conséquences pour les cantons et les communes
Ce projet n’aura aucune conséquence sur les ressources financières ou humaines des cantons et des communes.
Conséquences pour l’économie
L’obligation de déclarer vise à créer la transparence sur la provenance des fourrures, l’origine de l’animal et les espèces animales utilisées pour la production des fourrures et les produits de la pelleterie, afin que les consommateurs puissent de décider en connaissance de cause du produit de pelleterie qu’ils entendent acheter.
Les règles régissant la déclaration restreignent nettement moins le commerce que des interdictions. Elles préservent l’accès au marché pour tous les produits et le mécanisme de fixation des prix reste efficace. La déclaration entraînera néanmoins des coûts, mais l’Association suisse des fourreurs crée aujourd’hui déjà une transparence pour ses clients au moyen d’une déclaration volontaire. Ces charges et l’utilité de la déclaration pour les consommateurs sont dans un rapport acceptable.
Par ailleurs, diverses dispositions sont prévues pour limiter autant que possible la charge pour les entreprises concernées (indication des trois principales espèces de peaux utilisées pour la confection des produits obtenus par assemblages de plusieurs fourrures, possibilité,