Rapport explicatif
Consultation 2011/17: Ordonnance sur la déclaration des fourrures et des produits de la pelleterie (ordonnance sur la déclaration des fourrures) · 7 pages
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Selon les termes de l’al. 3, il doit être permis, dans certains cas, d’indiquer un espace géographique comme « Asie centrale », ou « Scandinavie » ou « Amérique du Nord ». Ce cas peut se présenter lorsque les peaux proviennent de différents pays. La mention « UE » ne devrait être utilisée que si on ne peut déterminer de manière plus précise la région de l’UE de provenance.
L’al. 4 prévoit que l’indication « pays de provenance inconnu » est admise s’il n’est pas possible de déterminer le pays ou l’espace géographique de provenance. On part du principe que cette possibilité ne sera pas utilisée de manière abusive, parce que la mention « pays de provenance inconnu » présente un désavantage pour le marchand de fourrures, car elle pourrait inciter le consommateur à ne pas acheter le produit.
Art. 5 Déclaration de l’origine de la peau
Concernant l’origine de l’animal, le consommateur veut savoir si l’animal sauvage est issu d’une chasse par piégeage ou d’une chasse sans recours à un piège. S’il s’agit d’un animal d’élevage, il faut pouvoir distinguer entre l’élevage en troupeau, l’élevage en bande, l’élevage en cage sur sol naturel et l’élevage en cage sur sol grillagé (al. 2).
Si l’origine de l’animal visée à l’al. 2 ne peut pas être indiquée, il faut mentionner que la fourrure peut être issue de toute forme d’élevage ou de toute forme de chasse. Il est interdit de mentionner uniquement «élevage» ou «origine inconnue », car ces mentions fournissent peu d’informations au client et désavantageraient les commerçants qui déclareraient précisément le mode d’obtention conformément à l’al. 2.
Comme pour l’art. 2, al. 3 et pour l’art. 3, al. 5, il faut indiquer pour les produits fabriqués par assemblage de fourrures de plus de trois espèces animales sauvages différentes, l’origine des trois principales fourrures utilisées pour la fabrication du produit (al. 4).
Art. 6 Déclaration des produits composés de plusieurs peaux
Un produit de fourrure peut être composé de peaux d’animaux de plusieurs espèces animales ou de peaux d’une même espèce animale et ces peaux peuvent avoir des provenances et des origines différentes. Pour que la liste des déclarations dans ces cas ne soit pas d’une longueur disproportionnée, le vendeur remplit son obligation de déclaration s’il fournit les déclarations exigées pour les trois principales peaux utilisées pour la fabrication du produit par ordre d’importance.
Art. 7 Emplacement et langue de la déclaration
Selon les termes de l’al. 1, la déclaration doit être apposée soit sur le produit soit sur son emballage. Le but est que le client puisse lire la déclaration avant d’acheter le produit et que la probabilité qu’il ne voie pas la déclaration soit aussi faible que possible. La déclaration peut être fournie sur une étiquette collée ou fixée au produit d’une autre manière, voire même cousue dans ou sur le produit. Cette disposition laisse le choix au commerçant de la manière d’apposer la déclaration sur le produit en fonction de la facilité de la fixer à la marchandise (al. 2).
Selon le principe énoncé à l’art. 2, al. 6 LIC, les déclarations doivent être fournies dans les trois langues officielles de la Suisse, mais l’inscription dans une seule de ces langues suffit. Cette solution correspond à celle fixée à l’art. 4a, al. 1, let. a de la loi fédérale sur les entraves techniques au commerce (LETC ; RS 946.51).