Rapport explicatif

Consultation 2011/17: Ordonnance sur la déclaration des fourrures et des produits de la pelleterie (ordonnance sur la déclaration des fourrures) · 7 pages

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dans certains cas, de mentionner uniquement la région géographique de provenance ou exceptionnellement que la provenance est inconnue). De plus, l’indication ne doit pas figurer obligatoirement sur le produit (art. 7) et différentes possibilité d‘étiquetage sont prévues.

L’ordonnance pourrait désavantager les producteurs étrangers, car la traçabilité des produits de la pelleterie suisses est plus simple. L’accès au marché suisse pourrait être plus difficile pour les pays qui pratiquent des formes de chasse ou d’élevage illégales.

Compatibilité avec les engagements internationaux de la Suisse

Une obligation de déclarer est une disposition technique qui entre dans le champ d’application de l’Accord de l’Organisation mondiale du commerce sur les obstacles techniques au commerce (Accord OMC-OTC)4.

Par ailleurs, dans le cadre de l’accord de 1972 entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne5, la Suisse s’est engagée à ne pas adopter de nouvelles restrictions quantitatives aux importations ni des mesures qui auraient le même effet. Le commerce de fourrures est compris dans le champ d’application de cet accord : les nouvelles dispositions nationales doivent par conséquent être compatibles avec les engagements internationaux de la Suisse. Vu que l’UE ne connaît pas de lois sur la déclaration des fourrures, il n’est pas exclu que l’UE considère que les nouvelles règles suisses ont un effet pouvant être assimilé à une restriction quantitative des importations. Les règles suisses seront néanmoins compatibles avec l’accord si les critères suivants sont remplis: la mesure sert un intérêt public, elle n’est ni un moyen d’exercer une discrimination arbitraire ni une restriction déguisée du commerce international et elle respecte le principe de proportionnalité.

L’obligation de déclaration sert à informer les consommateurs. Elle ne constitue par une discrimination explicite, car elle est applicable de la même manière aux produits suisses et aux produits importés. Vu que la mise en œuvre de cette obligation de déclarer est des plus souples, le critère de proportionnalité est, lui aussi, considéré comme étant respecté. Pour qu’un examen de leur compatibilité avec les engagements internationaux de la Suisse puisse être effectué, ces nouvelles normes techniques seront notifiées parallèlement à la procédure de consultation prévue par l’accord OMC-ETC et à celle prévue par la Convention instituant l’Association européenne de libre-échange (AELE)6.

4

RS 0.632.20, annexe 1A.6

5

RS 0.632.401

6 RS 0.632.31, annexe H