Rapport explicatif
Consultation 2011/17: Ordonnance sur la déclaration des fourrures et des produits de la pelleterie (ordonnance sur la déclaration des fourrures) · 7 pages
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• Type de fabrication ou de préparation auquel la fourrure a été soumise: si la fourrure n’a subi aucun traitement, elle est déclarée « naturelle ».
• Indication si le produit a été fabriqué à partir d’une peau entière ou de plusieurs pièces
• Indication si la peau a été endommagée ou déjà utilisée à d’autres fins
• Le label doit remplir certaines exigences: il doit avoir les dimensions prescrites (minimum 4,5 cm x 7 cm) et être apposé sur le produit lui-même ; le type et la taille des caractères sont définis par la législation.
Commentaire des différentes dispositions
Section 1 Objet et définitions
Art. 1 Objet
Seuls les fourrures et les produits de la pelleterie cédés par un acteur du marché à un consommateur (business to consumer, al. 2) doivent faire l’objet d’une déclaration. La déclaration doit être effectuée au moment de la remise du produit au consommateur. La déclaration n’est pas exigée si la marchandise est cédée entre acteurs du marché (business to business) ou entre consommateurs (consumer to consumer).
Art. 2 Définitions
L’art. 2 définit les fourrures des espèces animales qui doivent faire l’objet d’une déclaration si elles sont cédées à des consommateurs. L’obligation de déclaration sera limitée aux fourrures d‘animaux sauvages selon la définition de ce terme donnée à l’al. 3. Une extension de cette obligation à toutes les espèces animales a été discutée avec les milieux et les offices fédéraux concernés. Il est ressorti de ces discussions qu’un élargissement de l’obligation de déclaration aux fourrures et aux peaux de toutes les espèces animales irait trop loin et serait donc disproportionné.
Section 2 Déclarations
Art. 3 Déclaration de l’espèce animale sauvage
Lors de la réunion avec les milieux concernés en vue d’élaborer les critères de la convention, il a été convenu que le nom zoologique (loup, p. ex.) et le nom scientifique (Canis lupus p. ex.) devaient être indiqués. Si le consommateur veut connaître avant tout le nom zoologique, seule la dénomination scientifique est claire et univoque, car les dénominations commerciales utilisées induisent parfois en erreur (Gaewolf pour fourrure de chien). De plus, le nombre d’espèces animales utilisées dans l’industrie de la pelleterie n’est pas si grand qu’on se perd dans les dénominations. L’indication du nom scientifique peut donc être exigée.
L’espèce animale sauvage utilisée doit obligatoirement être mentionnée. Il n’est pas permis de mentionner que le produit peut être constitué de fourrures de plusieurs espèces animales ni de mentionner uniquement le genre. Il ressort des discussions menées avec les milieux concernés qu’on peut exiger d’un négociant en fourrures qu’il soit en mesure de citer l’espèce animale dont la peau est issue. Dans le cas contraire, le négociant n’a pas le droit de céder le produit au consommateur.
Art. 4 Déclaration de la provenance de la peau
La notion de «provenance» de la fourrure désigne le pays où l’animal sauvage a été chassé ou élevé jusqu’au moment où il a été abattu (al. 2).