Rapport sur les résultats
Consultation 2011/17: Ordonnance sur la déclaration des fourrures et des produits de la pelleterie (ordonnance sur la déclaration des fourrures) · 9 pages
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3.4 Contrôle de la déclaration (art. 8-10) Art. 8
Swiss Fashion Stores souligne l’importance d’informer suffisamment tôt de l’entrée en vigueur de l’ordonnance et d’établir éventuellement des consignes à l’intention des associations professionnelles. Le canton AG demande d’exiger la présentation d’un document attestant la provenance des produits pour garantir une déclaration correcte des points visés aux art. 3-6. Il souhaite que l’art. 8 précise que la personne qui cède des fourrures ou des produits de la pelleterie aux consommateurs est tenue de veiller à ce que les points à déclarer définis aux art. 3-6 soient vérifiables.
Art. 9
Selon la Zürcher Tierschutz, l’al. 3 de l’art. 9 devrait être formulé de manière plus contraignante. Elle propose la formulation suivante: « L’OVF exige périodiquement (ou tous les 3 ou 5 ans selon les expériences faites jusqu’à présent) de l’Administration fédérale des douanes la communication des données sur les importations de fourrures et de produits de la pelleterie bien définis. »
Le canton de Lucerne souhaite qu’on inscrive à l’art. 9, al. 2 que les organisations cantonales publiques qui peuvent être sollicitées pour effectuer les contrôles doivent être indemnisées.
Les cantons FR, NE et VD sont d’avis que les cantons devraient être responsables de l’exécution des contrôles, puisqu’ils ont déjà de l’expérience dans les contrôles (par exemple dans le domaine des denrées alimentaires).
Le canton AG propose une nouvelle formulation des art. 9 et 10: le contrôle de la déclaration et de l’autocontrôle est l’affaire des cantons. L’OVF est responsable de la haute surveillance, coordonne les contrôles et fournit les ressources qui permettent de vérifier la déclaration de l’espèce animale en cas de soupçon de déclaration erronée. L’OVF reste l’autorité qui peut demander à l’Administration fédérale des douanes la communication de données sur les importations de fourrures et de produits de la pelleterie bien définis.
Art. 10
ATs, DBT, Graubündner Tierschutzverein, Helvetia Nostra, KAGFreiland, PS, SPAN, TIR, PSA, STVT, SVPA, SVS, Tierschutz beider Basel, TSB et le Zürcher Tierschutz demandent que la disposition potestative (art. 10, al. 4) soit biffée. Selon ces organisations, en cas d’infraction, l’OVF doit, dans tous les cas, exiger la correction de la déclaration.
Pour éviter les conflits de compétence, SwissFur recommande l’ajout suivant: « L’OVF doit s’adresser au propriétaire du commerce ou à la personne désignée par celui-ci. »