Rapport sur les résultats
Consultation 2011/17: Ordonnance sur la déclaration des fourrures et des produits de la pelleterie (ordonnance sur la déclaration des fourrures) · 9 pages
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3.5 Emoluments et sanctions pénales (art. 11-12) Art. 11
Pas d’avis sur cet article.
Art. 12
La Stiftung für Konsumentenschutz souhaite que l’art. 11, al. 3 LIC (pas de sanction pour les cas de peu de gravité) soit interprété de manière très restrictive pour éviter que l’obligation de déclarer ne soit prise à la légère.
Les cantons NE et FR souhaitent que les personnes qui intentionnellement ne fournissent pas les déclarations demandées ou fournissent des déclarations erronées soient punies d’une amende jusqu’à 40’000.-CHF. Ils demandent, en outre, de distinguer entre les infractions intentionnelles et les infractions commises par négligence. Le canton VD, Vier Pfoten et TIR jugent qu’une amende de 2’000.- CHF est trop faible et demandent un montant dissuasif.
3.6 Dispositions finales Art. 13
SwissFur met en doute que la LIC puisse constituer, en cas de litige, une base légale suffisante pour cette ordonnance. Elle demande avec l’USAM de biffer purement et simplement l’art. 13. Elles voient dans cet art. une dilution inutile du principe du Cassis de Dijon. L’USAM signale que cet art. 13 signifie qu’il faut demander au Conseil fédéral une exception supplémentaire au Cassis de Dijon.
Art. 14
Selon la VSV et SwissFur, il faudrait que le délai transitoire soit prolongé à 24 mois.