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Consultation 2011/19: Loi fédérale sur la formation continue (Loi sur la formation continue, LFCo) · 8 pages

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2La formation formelle est la formation réglementée par l’Etat, qui:

a. se déroule dans le cadre de la scolarité obligatoire, ou

b. débouche sur l’obtention des diplômes ci-après:

1. diplôme du degré secondaire II, diplôme de la formation professionnelle supérieure ou diplôme de niveau haute école,

2. diplôme constituant la condition à l’exercice d’une activité professionnelle.

3La formation non formelle (formation continue) est la formation structurée en dehors de la formation formelle.

4La formation informelle est l’apprentissage en dehors de la formation structurée.

Art. 4 Objectifs

En collaboration avec les cantons, la Confédération poursuit les objectifs ci-après en matière de formation continue:

a. soutenir les initiatives individuelles de formation continue;

b. créer les conditions permettant à chacun de participer à l’apprentissage tout au long de

la vie;

c. créer des conditions cadres favorables aux individus et aux prestataires de formation

continue, tant publics que privés, et veiller notamment à la qualité élevée, à la perméabilité et à la transparence de la formation continue, ainsi qu’à l’égalité des chances en termes d’accès à cette dernière;

d. garantir la coordination des offres de formation continue réglementées et soutenues par

la Confédération et les cantons;

e. permettre la comparabilité des résultats en ce qui concerne le développement

international de la formation continue.

2. Section Principes

Art. 5 Responsabilité

1La formation continue relève de la responsabilité individuelle.

2Les employeurs, tant publics que privés, favorisent la formation continue de leurs collaborateurs.

3En complément à la responsabilité individuelle et aux initiatives privées, la Confédération et les cantons contribuent à ce que la formation continue soit accessible à chacun en fonction de ses capacités.

4Ils réglementent la formation continue pour autant que l’accomplissement de tâches publiques l’exige.

Art. 6 Assurance et développement de la qualité

1La Confédération et les cantons soutiennent les procédures d’assurance et de développement de la qualité.