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Consultation 2011/19: Loi fédérale sur la formation continue (Loi sur la formation continue, LFCo) · 8 pages

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7. Section Statistique et monitorage

Art. 18 Statistique

L’Office fédéral de la statistique relève les données nécessaires dans le domaine de la formation continue conformément à la loi du 9 octobre 1992 sur la statistique fédérale2.

Art. 19 Monitorage

En collaboration avec les cantons, l’OFFT met en place un monitorage du marché de la formation continue et de la participation des différents groupes de population à la formation continue.

8. Section Exécution et Conférence sur la formation continue

Art. 20 Exécution

1Le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution.

2Il peut déléguer des tâches d’exécution de la présente loi à des tiers en leur confiant des mandats de prestations.

3Les tiers mandatés peuvent percevoir des émoluments pour les tâches qui leurs sont confiées.

Art. 21 Conférence sur la formation continue

1Le Conseil fédéral met en place une Conférence sur la formation continue. Celle-ci se compose de représentants de la Confédération et des cantons.

2La Conférence sur la formation continue est notamment chargée des tâches suivantes:

a. observer le développement de la formation continue et rédiger périodiquement un rapport

sur l’atteinte des objectifs et le respect des principes fixés par la présente loi;

b. assurer la coordination des offres de formation continue réglementées et soutenues par

la Confédération et les cantons;

c. assurer la collaboration interinstitutionnelle lors du développement et de l’organisation

d’offres visant l’acquisition et le maintien de compétences de base des adultes;

d. élaborer des projets de directives visées à l’art. 6, al. 3, et prendre position à l’intention

de l’OFFT;

e. évaluer les demandes de subventions visées aux art. 11, 12 et 16 et prendre position à

l’intention de l’OFFT;

f. assurer un dialogue régulier avec les milieux du domaine de la formation continue.

3Le Conseil fédéral détermine la composition de la conférence et fixe les détails relatifs à l’organisation de cette dernière.

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RS 431.01