Rapport explicatif

Consultation 2011/19: Loi fédérale sur la formation continue (Loi sur la formation continue, LFCo) · 63 pages

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l’évaluation de la prise en compte doivent satisfaire à des exigences en matière de droit public,

notamment en ce qui concerne l’obligation de contrôle et d’invoquer des motifs.

En ce qui concerne la prise en compte de tels acquis dans le domaine des hautes écoles, il appartient aux collectivités responsables des hautes écoles et aux hautes écoles elles-mêmes de mettre en place des procédures de prise en compte sur la base des dispositions-cadres de la Conférence des hautes écoles.

Art. 8 Amélioration de l’égalité des chances

L’art. 8, al. 2, Cst. impose une interdiction générale de discrimination, qui est donc valable pour tous les prestataires de formation continue. Le refus de l’accès à une formation continue du fait de l’origine,

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de la race, de l’âge ou d’un handicap est interdit .

Outre l’interdiction de discrimination, des efforts ciblés dans des domaines concrets sont également nécessaires pour améliorer l’égalité des chances. Ces efforts ne sont pas cités de manière exhaustive dans la loi.

En vertu de la let. a, l’égalité effective des chances entre les femmes et les hommes doit être réalisée dans la formation continue réglementée ou soutenue par la Confédération et les cantons, c.-à-d. qu’il convient de structurer les offres pour qu’elles respectent cette disposition.

Citons, à titre d’exemple, la let. b qui illustre également le chevauchement des dispositions avec celles des lois spéciales : les prestataires de formation continue peuvent tenir compte des besoins

particuliers des personnes avec un handicap en accordant, pour la procédure de qualification, des moyens auxiliaires particuliers ou du temps supplémentaire aux candidats qui en ont besoin du fait

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d’un handicap . Les frais supplémentaires occasionnés aux personnes avec un handicap pour le matériel spécial nécessaire peuvent être pris en charge sous certaines conditions par l’assurance-

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invalidité, conformément à l’art. 16 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité .

La let. c renvoie à la nécessité, pour les offres de formation continue réglementées ou soutenues par la Confédération et les cantons, de prendre des mesures qui facilitent l’intégration des étrangers. Ce faisant, il ne s’agit pas en premier lieu d’encourager des offres spécifiques d’intégration, dont la réglementation et le soutien sont prévus dans des lois spéciales, mais de tenir compte de la

dimension « objectifs » de l’intégration des étrangers lors de la définition de la structure des offres, de manière analogue à la question de l’égalité entre les femmes et les hommes et de la prise en compte des besoins des personnes avec un handicap.

Alors que les let. a à c définissent des dispositions, qui doivent être réalisées de manière transversale avant tout dans le cadre de la formation continue réglementée et soutenue par la Confédération et les cantons, la let. d s’adresse à des destinataires précis : les personnes peu qualifiées. L’évocation explicite de ces personnes montre l’importance que revêt la formation continue pour l’amélioration de l’égalité des chances des personnes peu qualifiées en complément de l’acquisition et du maintien des compétences de base.

Art. 9 Non-distorsion de la concurrence

L’organisation, le soutien ou l’encouragement de la formation continue par l’Etat ne doit pas fausser les effets de la concurrence sur le marché de la formation continue, principalement structuré sur une base privée. Les prestataires publics et les prestataires soutenus par l’Etat doivent exiger des prix

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Cf. art. 261 , al. 5 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP ; RS 311) et art. 6 de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur l’élimination des inégalités frappant les personnes handicapées (LHand ; RS 151.3).

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Cf. art. 2, al. 5, de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur l’élimination des inégalités frappant les personnes handicapées (LHand ; RS 151.3).

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Cf. RS 831.20.

011/2011/03844 \ COO.2101.108.5.372041 52/63