Rapport explicatif

Consultation 2011/19: Loi fédérale sur la formation continue (Loi sur la formation continue, LFCo) · 63 pages

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conformes à ceux du marché pour les formations qui sont en concurrence avec celles de prestataires non subventionnés du secteur privé. Les prestataires soutenus par l’Etat sont tenus d’attester dans la comptabilité de l’entreprise les coûts et les recettes des différentes offres de formation, ce qui

augmente la transparence et oblige dans le même temps les prestataires soutenus à ventiler les coûts dans les différents objets de coûts, en tenant notamment compte des coûts d’infrastructure. Le

subventionnement croisé d’offres de formation continue n’est admis que s’il est prévu par une base légale. Si une base légale prévoit un financement autre pour des offres spécialement mises en place, ces dernières doivent être soumises au principe de concours.

L’interdiction des subventionnements croisés a une signification importante du point de vue

institutionnel. Elle contribue également à assurer l’application de l’art. 10 qui lie le subventionnement dans les lois spéciales à des dispositions claires. Ces dernières ne doivent pas être contournées par des subventionnements croisés. Une école professionnelle, une haute école soutenue par l’Etat ou un autre prestataire soutenu par l’Etat ne doivent par exemple pas utiliser d’autres fonds publics qu’ils reçoivent pour leurs offres de formation continue, sauf si le législateur l’autorise expressément.

L’art. 3, let. i, LEHE fixe à la Confédération et aux cantons comme objectif commun dans le domaine des hautes écoles de « prévenir les distorsions de la concurrence entre les services et les offres de formation continue proposés par les institutions du domaine des hautes écoles et ceux proposés par les prestataires de la formation professionnelle supérieure ». Il appartiendra à la Conférence suisse des hautes écoles de tenir compte de manière adéquate de cet état de fait lors de l’édiction de

prescriptions concernant la formation continue.

Section 3 Conditions de l’encouragement par la Confédération (art. 10)

Art. 10

L’art. 10 concerne la législation spéciale de la Confédération. Il applique les prescriptions de la loi sur

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les subventions pour l’encouragement de la formation continue par la Confédération et fixe les critères qui doivent être remplis de manière cumulative par le législateur, dont fait partie l’inscription dans la loi d’un intérêt public. Le principe de subsidiarité renvoie à une offre suffisante, tant en termes qualitatifs que quantitatifs. Par ailleurs, il convient de fixer dans la législation spéciale les objectifs et les critères du soutien par l’Etat de la formation continue, d’assurer que les principes de la présente loi sont respectés et que des mesures sont prises pour vérifier régulièrement l’efficacité de

l’encouragement.

L’al. 2 tient compte du fait que la majeure partie de la formation continue se déroule sur une base privée. L’encouragement sera axé sur la demande, les aides financières seront donc versées

directement aux bénéficiaires. Le législateur délègue la réglementation des détails en la matière au Conseil fédéral. Le subventionnement direct de prestataires constitue une exception. Le

subventionnement en fonction de la demande, par exemple par le biais de bons de formation, permet d’éviter des distorsions de la concurrence entre des offres concurrentes et constitue ainsi un

instrument important dans le cadre de la mise en œuvre du principe défini à l’art. 9.

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Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (loi sur les subventions, LSu ;

RS 616.1).

011/2011/03844 \ COO.2101.108.5.372041 53/63