Rapport sur les résultats

Consultation 2011/23: Loi fédérale sur le dossier électronique du patient (LDEP) · 61 pages

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Loi fédérale sur le dossier électronique du patient - Résultats de la procédure de consultation

1 Contexte

Le 27 juin 2007, le Conseil fédéral a approuvé la « Stratégie Cybersanté (eHealth) Suisse », élaborée conjointement par la Confédération et les cantons, et valable pour les années 2008 à 2015.

Sur la base des recommandations pour la mise en œuvre de la « Stratégie Cybersanté (eHealth) Suisse », le Conseil fédéral a chargé le Département fédéral de l’intérieur (DFI), le 21 octobre 2009, de lui soumettre avant la fin 2010 un rapport sur la réglementation nécessaire pour atteindre les objectifs fixés dans ladite stratégie. En décembre 2009, le DFI a constitué le « groupe d’experts cybersanté », chargé d’élaborer le rapport demandé par le Conseil fédéral ; ce travail a été effectué entre février et septembre 2010.

Le 3 décembre 2010, se fondant sur le rapport du groupe d’experts, le Conseil fédéral a chargé le DFI d’élaborer jusqu’en septembre 2011 un avant-projet des réglementations nécessaires à l’introduction, à la diffusion et au développement d’un dossier électronique du patient ainsi qu’un rapport explicatif sur le sujet. Les bases légales spécifiques doivent créer les conditions requises pour que les institutions sanitaires et les professionnels de la santé (ci-après « communautés ») impliqués dans le processus thérapeutique des patients puissent échanger les données de manière sécurisée et conformément aux dispositions sur la protection des données. Pour ce faire, il convient de régler non seulement la définition et la mise en place de standards uniformes, mais également les composantes nécessaires à l'échange de données et devant être coordonnées au niveau national (p. ex., moyens d’identification et d’authentification, registres et services de référence). Le dossier électronique du patient vise notamment à améliorer la qualité des soins médicaux et la sécurité des patients.

L’avant-projet de loi sur le dossier électronique du patient, que le Conseil fédéral a soumis à consultation le 16 septembre 2011, comprend les principaux éléments suivants :

Domaine d’application : le présent avant-projet de loi vise exclusivement à créer le cadre législatif nécessaire à la mise en place d’un dossier électronique du patient dépassant le cadre des communautés. Il ne concerne pas les prescriptions fédérales et cantonales actuelles sur l’utilisation des données de patients. Il n’a pas non plus pour objet les réglementations relatives à l’échange de données entre les professionnels de la santé et les assurances sociales et celles concernant l’utilisation des données enregistrées dans le dossier électronique du patient pour développer des registres de diagnostic, à des fins de statistiques ou de recherche, ou encore pour optimiser des processus administratifs.

Les expériences faites à l’étranger montrent que la sécurité d’investissement atteinte après avoir réglé les conditions techniques et organisationnelles en vue de l’introduction, de la diffusion et du développement, au niveau national, du dossier électronique du patient, ne suffit pas bien qu’elle soit indispensable. C’est pourquoi le présent avant-projet contient également des mesures d’accompagnement.

Caractère facultatif : pour que le dossier électronique du patient soit accepté et que sa mise en oeuvre soit un succès, il est essentiel qu’il ne revête pas de caractère obligatoire. Dans le but d’appliquer l’autodétermination des patients en matière d’information, chaque personne décide elle-même si elle consent à se faire établir un dossier électronique et, le cas échéant, si les professionnels de la santé en charge de son traitement ont un accès complet ou limité à ses données.

Le principe du caractère facultatif s’applique également aux professionnels de la santé, à l’exception des fournisseurs de prestations selon les art. 39 et 49a, al. 4 LAMal (RS 832.10). Les professionnels de la santé sont toujours libres de décider s’ils veulent créer les condi-