Rapport sur les résultats

Consultation 2011/23: Loi fédérale sur le dossier électronique du patient (LDEP) · 61 pages

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Loi fédérale sur le dossier électronique du patient - Résultats de la procédure de consultation

tions pour rendre accessibles à leurs pairs, sous forme électronique, les données pertinentes pour le traitement de leurs patients. Toutefois, s’ils ont décidé de devenir membres d’une communauté certifiée, ils sont tenus de rendre accessibles les données pour lesquelles les patients ont donné leur consentement.

Consentement et droits d’accès : le traitement de données dans le cadre du dossier électronique n’est autorisé que si le patient y consent. Les dispositions en matière d’accès permettent ainsi aux patients d’attribuer des droits d’accès de manière individuelle et par degrés.

Identification et authentification : pour que les données puissent être mises à disposition et faire l’objet de requêtes en toute sécurité, les patients et les professionnels de la santé doivent impérativement disposer d’une identification et d’une authentification univoques. Le présent avant-projet crée la base légale spéciale pour que le Conseil fédéral puisse envisager l’utilisation du numéro d’assuré selon l’art. 50c LAVS (RS 831.10 ; NAVS13) comme l’un des caractères pour l’identification des patients entre les communautés. Cette utilisation est explicitement restreinte à l’identification des patients dans le cadre d’une requête de données dépassant les communautés. Le NAVS13 ne doit donc pas figurer dans les données médicales et il ne doit pas non plus apparaître dans les métadonnées.

Certification : pour garantir une mise à disposition et une requête sécurisées des données, tous les participants doivent respecter certaines exigences minimales. Une procédure de certification doit permettre de garantir le respect de ces conditions techniques et organisationnelles. Le Conseil fédéral déterminera dans le droit d’exécution les critères de certification ainsi que la procédure de certification. Les cantons et les organisations concernées recevront à cet égard des possibilités étendues de participation.

Mise en œuvre: Dans le but de favoriser sa collaboration avec les cantons, la Confédération peut créer un organisme de droit privé ou s’y associer. Il sera dès lors possible de transmettre certaines tâches à cet organisme, qui succèdera à l’organe de coordination Confédération-cantons « eHealth Suisse » actuel.

Financement: Selon les premières estimations, la préparation et l’exécution des tâches liées à la mise en œuvre du présent avant-projet vont entraîner des coûts périodiques de l’ordre de 4 à 5,4 millions de francs par an. Compte tenu de la compétence des cantons en matière de santé, la Confédération ne doit pas être la seule à supporter cette charge financière. Le Conseil fédéral estime qu’il est justifié que la Confédération et les cantons assument chacun la moitié du financement.