Rapport explicatif

Consultation 2011/39: Projet de loi sur les prestations de sécurité privées fournies à l'étranger · 45 pages

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5. Aspects juridiques

5.1 Constitutionnalité et conformité aux lois

5.1.1 Constitutionnalité

Base constitutionnelle

La Constitution fédérale contient des dispositions qui habilitent la Confédération à légiférer sur les prestations de sécurité privées fournies à l'étranger.

L’art. 95, al. 1, Cst. prévoit que la Confédération peut légiférer sur l'exercice des activités économiques lucratives privées en édictant des mesures de police économique. Ces mesures doivent toutefois respecter la liberté économique garantie à l'art. 27 Cst. et les principes de l'ordre économique fixés à l'art. 94, al. 1, Cst. La compétence législative de la Confédération est une compétence concurrente à celle des cantons qui peuvent, en vertu de l'art. 3 Cst., édicter des lois du même genre. A ce jour, les cantons n'ont pas fait usage de leur compétence pour légiférer sur cette problématique.

L’art. 54, al. 1, Cst. consacre une compétence globale de la Confédération en matière d’affaires étrangères. En exécution de cette disposition, celle-ci peut notamment édicter des actes normatifs sur le plan intérieur s’ils sont en relation avec des « affaires étrangères ». Selon la doctrine, la notion « d'affaires étrangères » désigne la politique extérieure d'un Etat, c'est-à-dire sa politique à l'égard de la communauté internationale et des autres Etats, voire de leur population51. Dans le cadre du projet de loi, le lien entre la problématique des prestations de sécurité privées fournies depuis la Suisse à l'étranger et la politique extérieure de notre pays est donc fondamental.

Les dispositions sur l'engagement d'une entreprise de sécurité par une autorité fédérale se fondent sur l'art. 173, al. 2 Cst. qui prévoit que l’Assemblée fédérale traite tous les objets qui relèvent de la compétence de la Confédération et qui ne ressortissent pas à une autre autorité fédérale. Dans leurs domaines, les autorités fédérales sont compétentes pour s'organiser et pour choisir les formes qui leur permettent d'exécuter au mieux leurs tâches légales.

Le projet de loi se fonde également sur la compétence de la Confédération relative au maintien de la sécurité intérieure et extérieure de la Confédération.

Compatibilité avec les droits fondamentaux

L'art. 27 Cst. garantit la liberté économique qui comprend notamment le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice. Le libre accès à une activité économique lucrative protège les particuliers contre les mesures étatiques qui restreignent l'accès à une activité privée déterminée, comme l'exigence d'une autorisation. La liberté économique n'est pas absolue. Elle peut être restreinte aux conditions de l'art. 36 Cst.

Le régime instauré par le projet de loi limitera la liberté économique des personnes et des entreprises assujetties à la loi. Les exigences de l’art. 36 Cst. sont respectées.

51 Jean-François Aubert et Pascal Mahon, Petit Commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, art. 54, p. 459, Zurich 2003