Rapport explicatif
Consultation 2011/39: Projet de loi sur les prestations de sécurité privées fournies à l'étranger · 45 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 44Fedlex · Rapport explicatif
a) Base légale
Le projet de loi constitue la base légale permettant de restreindre la liberté économique des acteurs concernés.
b) Intérêt public
Le système de contrôle instauré par le projet de loi est justifié par un intérêt public, à savoir préserver la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse, contribuer à la mise en œuvre des buts de la politique extérieure de la Suisse, préserver la neutralité suisse et garantir le respect du droit international.
c) Proportionnalité
Le projet de loi respecte l'exigence de l'art. 36, al. 3, Cst. qui prévoit que toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
Le régime d'interdiction partielle assorti d’un système de déclaration préalable constitue une mesure appropriée car il permet à la Confédération d'exercer un contrôle sur les prestations et les activités visées. De plus, un tel régime constitue une réglementation moins interventionniste de la part de l'Etat qu'un système d'enregistrement et/ou d'autorisation. Il n'instaure pas un régime d'interdiction absolue mais interdit uniquement certaines prestations et activités. Enfin, il ne prive pas les acteurs concernés d'exercer leurs activités qui ne sont pas problématiques.
d) Egalité de traitement entre concurrents directs
Selon la jurisprudence, toute restriction à la liberté économique doit également respecter l'égalité entre concurrents économiques. Un traitement différent entre deux concurrents directs ne saurait être justifié que par des motifs sérieux et particulièrement importants. Sont concurrents directs les acteurs économiques qui appartiennent à la même branche et qui s'adressent au même public, avec les mêmes offres, pour satisfaire les mêmes besoins.
Le projet de loi ne s’appliquera pas aux entreprises de sécurité qui fournissent des prestations de sécurité privées uniquement sur le territoire suisse. Celles-ci restent soumises au droit cantonal et intercantonal. Il n’entraîne toutefois pas une inégalité de traitement par rapport aux entreprises de sécurité opérant depuis la Suisse à l'étranger qui seront elles soumises au projet de loi. En effet, il ne s’agit pas de concurrents directs puisqu’elles n’offrent pas les mêmes prestations, qu’elles n’ont pas la même clientèle et qu’elles ne répondent pas aux mêmes besoins de sécurité. Il n’en demeure pas moins qu’une entreprise de sécurité active en Suisse qui envisagerait d'étendre ses activités à l’étranger devrait également respecter les exigences du projet de loi.
5.1.2 Conformité aux lois
Le projet de loi ne rend pas nécessaire des modifications du droit fédéral.