Rapport explicatif
Consultation 2011/39: Projet de loi sur les prestations de sécurité privées fournies à l'étranger · 45 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 41Fedlex · Rapport explicatif
Art. 29 Usage de la contrainte et de mesures policières
Cette disposition autorise le personnel de sécurité à faire usage de la contrainte et de mesures policières au sens de la LUsC si et dans la mesure où la tâche de protection qu'il doit exécuter l'exige et si la législation applicable au lieu d'exécution l'autorise. Par contrainte policière, on entend l’usage de la force physique, de moyens auxiliaires (tels que menottes, autres liens et chiens de service) et d’armes. Quant aux mesures policières, elles visent la rétention de personnes pour une courte durée, la fouille de personnes, de locaux et de véhicules ainsi que le séquestre de biens.
Art. 30 Usage d'armes
Selon l'al.1, l'autorité fédérale prévoit dans le contrat si le personnel de sécurité peut porter une arme (telle que matraques, bâtons de défense, substances irritantes ou armes à feu).
En vertu de l'al. 2, l'usage d'une arme n'est autorisé que s'il est nécessaire pour exécuter une tâche de protection ou pour réagir dans une situation de légitime défense ou d'état de nécessité. Il est à noter que dans un cas de légitime défense ou d’état de nécessité le personnel de sécurité peut, dans les limites du droit pénal, recourir à une arme, même si l'autorité fédérale n'avait pas autorisé son port dans le contrat.
L’autorité compétente doit s'assurer que le personnel de sécurité dispose des autorisations nécessaires selon la législation applicable (al. 3). La législation en matière d'armes applicable au lieu d'exécution de la tâche de protection est réservée (al. 4).
2.8 Dispositions finales
Art. 31 Dispositions d'exécution
En vertu de l'al. 1, le Conseil fédéral édictera les dispositions d'exécution. Il devra notamment définir le contenu de la déclaration, régler les modalités de procédure et fixer les prescriptions applicables en matière de protection des données.
L'art. 31, al. 2, prévoit que le Conseil fédéral désignera l'autorité compétente. Il s'agira d'une autorité fédérale, puisque la problématique touche notamment à la politique extérieure et à la politique de sécurité de la Confédération. Différentes solutions sont envisageables. Le Conseil fédéral pourrait par exemple désigner une autorité subordonnée au DDPS, au DFAE, au DFE ou au DFJP.
De ressources supplémentaires devront être accordées à l'autorité qui sera désignée par le Conseil fédéral pour l'exécution de ces nouvelles tâches.
Art. 32 Disposition transitoire
L'al. 1 prévoit que toute activité en cours d’exécution au moment de l’entrée en vigueur de la loi devra être déclarée à l’autorité compétente dans un délai de trois mois à compter de cette date. L’autorité compétente procédera à la communication prévue à l’art. 10 et ouvrira, le cas échéant une procédure d'examen.