Rapport explicatif

Consultation 2011/39: Projet de loi sur les prestations de sécurité privées fournies à l'étranger · 45 pages

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5.2 Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse

5.2.1 Instruments de l'Union européenne

Le projet de loi est conforme aux accords sur la libre circulation des personnes conclus avec l'Union européenne et ses Etats membres, ainsi qu'avec les Etats de l'AELE, notamment au regard de la libre prestation de services reconnue dans ces accords.

5.2.2 Autres instruments internationaux

Le projet de loi est compatible avec l'art. 47 du protocole I et avec l'art. 4 de la Convention du 18 octobre 1907 concernant les droits et les devoirs des puissances neutres en cas de guerre sur terre.

Pour le surplus, la Suisse n’a conclu aucun traité international applicable à la fourniture de prestations de sécurité privées à l'étranger.

5.3 Forme de l'acte à adopter

L’art. 164, al. 1, Cst. prévoit que toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit et notamment celles qui ont trait à des droits constitutionnels, doivent être édictées sous la forme d’une loi fédérale. Le projet de loi prévoit des restrictions à la liberté économique des acteurs concernés. Il y a donc lieu d’adopter une loi formelle. Il convient de prévoir un acte indépendant. En effet, le projet de loi prévoit un système de contrôle qui s'écarte considérablement des autres systèmes en vigueur notamment dans le domaine de l'exportation du matériel de guerre avec son système de doubles autorisations.

5.4 Frein aux dépenses

Le projet de loi n’implique pas de dépenses qui seraient assujetties au frein aux dépenses (art. 159, al. 3, let. b, Cst.).

5.5 Conformité à la loi sur les subventions

Le projet de loi ne prévoit pas d’aides financières ni de subventions.

5.6 Délégation de compétences législatives

Le projet de loi prévoit une délégation de compétence législative en faveur du département auquel est subordonnée l'autorité compétente. Celui-ci pourra décider qu'une modification du code de conduite est applicable aux faits régis par la loi s'il s'agit d'une modification qui ne contrevient pas aux buts de la loi (art. 8, al. 2).